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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205249_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. D B, représenté par la Serlal BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas sollicité l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII); - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - La décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - Elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant se borner à viser les dispositions des articles L. 612-1 3°, L. 612-3 5° et L. 612-3 6° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Des pièces ont été produites les 12 et 13 juillet 2022 par le préfet du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022, Mme Soubié, magistrate déléguée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l'exception du moyen relatif à la compétence du signataire dont elle déclare se désister ; - les observations de Mme A pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 septembre 1983, demande l'annulation des décisions du 10 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans l'attente de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Il ne ressort pas des décisions en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant d'édicter ces décisions. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. M. B fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, préalablement à l'édiction des décisions en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé de la possibilité pour le préfet du Rhône de prendre une mesure d'éloignement et de la mettre à exécution et qu'il a pu faire valoir ses observations sur ce point, ce qu'il a fait au surplus en indiquant au fonctionnaire qui l'a auditionné " j'ai un commerce en France et je veux travailler et rester en France ". Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () " En vertu des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables dans un tel cas, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et ce alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une admission au séjour en France sur le fondement de son état de santé. 6. M. B fait état de ce qu'il est atteint d'une pathologie auto-immune qui l'a conduit à subir plusieurs interventions chirurgicales et que faute d'avis du médecin de l'OFII, la décision en litige est irrégulière. Toutefois, si le requérant a déposé une demande de titre en raison de son état de santé en 2017, rejetée en 2019, il ne ressort pas de l'examen de vulnérabilité que celui-ci suivrait encore un traitement spécifique à sa pathologie. A cet égard, interrogé sur son état de santé actuel par un médecin, le requérant n'a fait état d'aucune pathologie ni traitement médical en cours. Au surplus, le requérant produit seulement des documents médicaux datant de 2017 et 2019 ne permettant pas d'établir qu'il suivrait encore un traitement. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant que le préfet du Rhône disposait d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de justifier qu'il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était ainsi pas tenu de recueillir l'avis du collège des médecins ou du médecin désigné par le directeur général de l'OFII avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en France malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. De plus, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou perspective d'insertion professionnelle particulière dans la société française, en l'absence de tout élément permettant d'attester de la réalité et du niveau de son activité de commerçant, exercée au demeurant sans autorisation. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que deux de ses frères résident en France, il ne justifie pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier sont ainsi insuffisantes pour démontrer que l'intéressé aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Enfin, si le requérant se prévaut de l'impossibilité de suivre un traitement médical adapté dans son pays d'origine, il ne verse au débat aucun élément notamment médical permettant de justifier de cette circonstance. A cet égard, la circonstance que ses deux frères sont suivis médicalement en France n'est pas suffisamment probante. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Rhône a retenu qu'il ne lui a pas paru justifié d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, compte tenu de sa situation personnelle. Ce faisant, le préfet du Rhône n'a pas caractérisé les éléments permettant de fonder le refus d'accorder un délai de départ volontaire au regard des dispositions citées au point 10. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 précité. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé, compte tenu de son état de santé et des possibilités de traitement dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2022 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 18. Compte tenu de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, celui-ci est fondé à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence en vue de son éloignement. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 23. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, conseil de M. B, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 10 juillet 2022 refusant à M. B un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate déléguée, A.-S. C, première conseillèreLa greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205249_20220718
Données disponibles
- Texte intégral