TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205249_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire par Me Pailles, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de prévenir les risques susceptibles de concerner l'immeuble de la parcelle cadastrée section AL n°358 situé 9, avenue Joseph Sauvy sur son territoire, à raison des travaux portant sur la réalisation d'une nouvelle salle des mariages sur un terrain situé 11, avenue Joseph Sauvy dont l'immeuble est mitoyen. Elle soutient que l'expertise est utile dès lors que les travaux de démolition envisagés sont susceptibles d'affecter l'immeuble mitoyen. Par un mémoire enregistré, le 19 octobre 2022, 'indivision K, représentée par M. A, doit être regardée comme déclarant ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de la Commune de Canet-en-Roussillon, tendant à faire dresser un constat, avant travaux, de l'état de l'immeuble situé, sur la parcelle cadastrée AL n°358, mitoyen de l'immeuble situé 11, avenue Joseph Sauvy concerné par les travaux de démolition entrepris dans le cadre de la réalisation d'une salle des mariages, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. F B, domicilié 11 avenue du bord de Berre à Durban Corbières (11360) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de la Commune de Canet-en-Roussillon de réalisation d'une salle des mariages, de se rendre sur les lieux et de visiter l'immeuble de la parcelle cadastrée AL n°358 au 9, avenue Joseph Sauvy ; * constater et décrire avec précision l'état de cet immeuble ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à l'immeuble au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de son état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par cet immeuble, ou un élément de cet immeuble, est susceptible de créer un danger ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la Commune de Canet-en-Roussillon et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Canet-en-Roussillon, à M. I A, M. H E, Mme G A, M. D A, Mme J E, M. C A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 16 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 202La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205249_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel