TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205250_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Szwarc, avocate, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la qualité de ses prises en charges par le centre hospitalier (CH) de Béziers (Hérault) le 13 août 2019 pour le traitement d'une douleur au mollet gauche, alors qu'il souffrait d'une rupture complète du tendon d'Achille ; 2°) de condamner le CH de Béziers aux entiers dépens ; 3°) de condamner le CH de Béziers à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que seule une expertise est de nature à déterminer si le CH de Béziers a commis une erreur de diagnostic dans la prise en charge de sa pathologie. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Zandotti, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet des demandes formulées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui souffrait d'une douleur au mollet gauche, a été pris en charge par le CH de Béziers qui n'a pas diagnostiqué une rupture du tendon d'Achille. Ainsi, la demande d'expertise, présentée par M. B et non contestée par le centre hospitalier aux fins d'apprécier la qualité de sa prise en charge médicale, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C A, domicilié à la clinique Médipole Garonne 45 rue de Gironid 31036 Toulouse est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Béziers le 13 août 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ; * décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier général de Béziers ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par cet établissement ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier général de Béziers et l'utilité des traitements pratiqués ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de l'hospitalisation de M. B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. B ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier général de Béziers ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B en raison de ces manquements ; * dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des soins et des traitements qu'il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; * dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si après la consolidation, M. B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B, du centre hospitalier général de Béziers et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au centre hospitalier général de Béziers, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 mars 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2023, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2205250_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel