TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2205250_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022, le 11 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, ces derniers n'ayant pas été communiqués, M. B A, représenté par Me Manetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire pour la réalisation d'un garage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Teste-de-Buch de faire droit à sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet est conforme à l'article 11 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch ; - il est conforme à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune de La Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que, le cas échéant, peuvent également être opposés à la demande de permis de construire des motifs tirés de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch en ce que le projet prévoit du bardage en bois et ne comporte pas d'étude particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Cornille, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un garage sur un terrain situé 16 rue des Hippocampes, à La Teste-de-Buch. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de la commune de La Teste-de-Buch a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 30 juin 2022, reçu en mairie le 1er juillet 2022, M. A a exercé un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de permis de construire en litige, le maire de La Teste-de-Buch a opposé deux motifs tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 11 de la zone UL, à défaut pour la pente de la toiture du garage d'être comprise entre 25 et 40 %, d'autre part, de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'architecture et l'aspect extérieur de ce bâtiment étant de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch : " Certaines constructions présentant un caractère étranger à la région ou inesthétique sont interdites, notamment : - Certains bâtiments réalisés, soit en ossature béton réservant en feuillure des remplissages béton, soit en utilisant des matériaux de récupération. - Les pastiches architecturaux. - Les constructions traditionnelles mais étrangères à la région y compris les constructions en bois. / Les constructions de conception architecturale traditionnelle devront avoir les caractéristiques des constructions locales traditionnelles à savoir : - Couverture en tuiles de type régional : - La couleur des tuiles sera rouge ou rose, toutefois les tuiles de couleur ocre et brun pourront se mélanger avec les premières citées. - Les couvertures en tuiles creuses sur support fibrociment sont tolérées. - Pente de toiture comprise entre 25 et 40%, toutefois en cas de réalisation de pignon, une pente supérieure pourra être admise. - Débords de toits de 0,50 m minimum. - Les tuiles vernissées ou de couleurs vives sont interdites - Pour les constructions en bois ou à parement bois, les lames seront de préférence posées verticalement. / Les constructions de conception architecturale contemporaine et/ou faisant appel à des techniques permettant de réduire l'impact écologique du bâtiment (exemple : toitures et murs végétalisés, toitures photovoltaïques, isolation par l'extérieur, toitures à fortes pente ) 40% ou utilisant d'autres matériaux que la tuile) feront l'objet d'une étude particulière démontrant de leur parfaite intégration dans le site tant d'un point de vue paysager qu'architectural. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d'un garage en forme de L destiné à accueillir des véhicules motorisés ainsi que des vélos, d'une emprise au sol de 48,65 m2. Il en ressort également qu'il sera revêtu de matériaux de type lanières en PVC de teinte gris souris, avec un bardage en bois partant de mi-hauteur. La terrasse sera en outre de surface plane et végétalisée. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques, le projet ne peut être regardé comme une construction de conception architecturale traditionnelle, de sorte que la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées imposant une pente de toiture comprise entre 25 et 40 % pour s'opposer au projet. Le moyen tiré de ce qu'un tel motif est erroné doit donc être accueilli. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 6. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'ancien art. R. 111-21. 7. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone UL, que le règlement du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch décrit comme une " Zone urbaine résidentielle littorale à faible densité correspondant à une urbanisation de type individuel (principalement sous forme de lotissements anciens ou plus récent). ". Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies des abords produites, que les maisons environnantes, en dépit de leur teinte majoritairement claire, ne présentent pas un style architectural homogène ou particulièrement remarquable. On y observe notamment la présence de plusieurs constructions avec des toitures planes et l'utilisation de bardages en bois. Le bardage bois du garage s'inspire, au demeurant, de la maison d'habitation située sur la parcelle qui en est également pourvue sur la moitié des façades. Par ailleurs, la construction projetée, un garage d'une emprise au sol inférieure à 50 m2, est de taille modeste, et située en retrait par rapport à la voie publique et donc peu visible depuis celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet est conforme à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs figurant dans l'arrêté du 18 mai 2022 n'est susceptible de le fonder légalement. 9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. En l'occurrence, en faisant état, dans son mémoire en défense, de ce que la demande présentée par M. A devait être refusée au motif que ce dernier n'a pas fourni d'études spécifiques comme l'imposent les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme de la Teste-de-Buch et que le bardage en bois est prohibé par le même article, le maire de la commune doit être regardé comme faisant ainsi valoir deux autres motifs que ceux ayant initialement fondé la décision attaquée. 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le projet en litige ne peut être qualifié de construction de conception architecturale traditionnelle, de sorte que la commune ne peut se prévaloir des dispositions relatives au parement en bois qui ne sont applicables qu'à ce type de constructions. 12. En second lieu, selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, les règlements des plans locaux d'urbanisme doivent fixer " les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ". En outre, aucune pièce autre qu'imposée par les dispositions du code de l'urbanisme ne peut être exigée par l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire. Par conséquent, les dispositions invoquées par la commune imposant la production d'étude particulière sont illégales dans la mesure où elles conduisent le pétitionnaire à joindre au dossier de demande un document non répertorié par les règles du code de l'urbanisme régissant la composition du dossier de permis de construire. Il ne peut dès lors en être fait application et la demande de substitution doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de La Teste-de-Buch du 18 mai 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 15. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 16. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier une décision de refus, ni qu'un changement de circonstances de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance du permis sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de La Teste-de-Buch de délivrer le permis sollicité à M. A dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Teste-de-Buch de délivrer à M. A le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune de La Teste-de-Buch versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Teste-de-Buch. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2205250_20240214
Données disponibles
- Texte intégral