TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205251_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été émis dans des conditions régulières préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, ne démontre pas avoir procédé à l'examen de l'effectivité de l'accès aux soins indispensables à son état de santé en Arménie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une rupture de la prise en charge médicale dont il bénéficie sur le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la même convention. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 8 septembre 1969, déclare être entré sur le territoire français le 5 mai 2013. Il a d'abord déposé une demande d'asile le 28 mai 2013, qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 janvier 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 octobre 2014. Il également sollicité, le 4 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par des décisions du 26 mai 2015, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. L'intéressé s'est ensuite maintenu sur le territoire national et a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 9 décembre 2019, le préfet du Rhône lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Toutefois, par un arrêt du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement précité du 9 décembre 2019, ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône daté du 30 avril 2019 et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Enfin, par un arrêté du 25 février 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône lui a une nouvelle fois refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après transmission à ce collège d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein dudit collège. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. C en qualité d'étranger malade, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), composé de trois médecins, a rendu un avis le 28 juin 2021 au vu d'un rapport médical rédigé par un autre médecin, le 9 juin 2021, qui lui a été transmis le même jour. En outre, ces quatre médecins ont été régulièrement désignés par la décision du directeur général de l'OFII en date du 7 juin 2021, modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de l'OFII. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté en toutes ses branches. 5. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 28 juin 2021 et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, s'agissant notamment de l'analyse de l'effectivité de l'accès aux soins indispensables à son état de santé en Arménie. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 6. Enfin, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. C, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant entend contester cette analyse en soutenant qu'il est atteint d'une pathologie rénale chronique particulièrement grave, qu'il a fait l'objet d'une transplantation rénale et qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Arménie. Il ressort en effet des différentes pièces médicales produites par M. C qu'il souffre d'une maladie rénale chronique d'origine indéterminée ayant nécessité la mise en place, à compter du mois d'avril 2013, d'une hémodialyse hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux, qu'il a été inscrit par l'agence de la biomédecine sur la liste nationale des malades en attente de greffe à compter du 20 juillet 2018 et qu'il a bénéficié, le 7 avril 2019, d'une transplantation rénale au sein du service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. À la suite de cette opération, l'état de santé de l'intéressé a nécessité la prise d'un traitement médicamenteux ainsi que la mise en place d'un suivi médical régulier au sein de ce service, à raison d'une consultation hebdomadaire pendant trois mois, puis d'une consultation toutes les deux semaines pendant trois mois, et, enfin, d'une consultation par mois tous les six mois. Toutefois, si le requérant verse au dossier les différents documents et certificats médicaux relatifs à son suivi ambulatoire entre les années 2019 et 2022, aucun de ces éléments n'est de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII sur sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. C, qui fait état de son isolement dans son pays d'origine, se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2015 et soutient qu'une rupture de la prise en charge médicale dont il bénéficie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les pièces produites par le requérant, essentiellement composées de documents médicaux, ne sont pas de nature à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, alors que l'intéressé indique dans ses écritures y résider seul, sans famille, et de manière isolée. Par ailleurs, s'il ressort d'un courrier daté du 5 janvier 2017, rédigé par l'association " Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ", que le requérant fréquente " activement " et avec " régularité " des cours de français dispensés par une autre association au sein de laquelle il est bénévole, sans plus de précisions, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer une intégration sociale particulière sur le territoire national, où l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 mai 2015. Enfin, M. C ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence, où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, son épouse, ses enfants ainsi que plusieurs membres de sa fratrie, et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Dès lors, et outre le fait qu'il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé et qu'il ne peut être regardé, en l'état des pièces du dossier, comme étant en situation d'isolement en Arménie, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII estimant qu'au vu des éléments du dossier de l'intéressé et à la date de cet avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers l'Arménie, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement contestée l'exposera à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, C. A La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205251_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel