TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205251_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - il entend reprendre l'ensemble des moyens développés concernant l'annulation de la décision de refus de séjour. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val d'Oise, a été enregistré le 15 septembre 2022, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations orales de Me Liger, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1980, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2014 en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour valable du 19 septembre au 18 octobre 2014. Le 9 avril 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font aucune obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisagerait de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à tout étranger qui en remplirait les conditions de délivrance. Ces articles prévoient seulement la consultation obligatoire de cette commission dans le cas où un étranger, qui solliciterait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, résiderait habituellement depuis plus de 10 ans sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas de M. B dont il est constant qu'il est entré en France au cours de l'année 2014. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir consulté pour avis la commission du titre du séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France auprès de son épouse avec laquelle il a eu deux enfants nés les 15 mai 2015 et 7 novembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, Mme B est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leurs deux enfants étaient, à la date de l'arrêté attaqué, scolarisés en France. Enfin, la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 juin 2020 est insuffisante pour établir que l'intéressé est inséré professionnellement en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, un étranger ne peut utilement invoquer les orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Si la circulaire du 28 novembre 2012 a été mise en ligne sur le site Legifrance le 1er avril 2019, elle n'a pas été insérée dans la liste des " documents opposables " du site " interieur.gouv.fr " établie en application de l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier, et comme cela a été dit au point 6, que la cellule familiale pourrait être reconstituée en Tunisie, pays d'origine des deux parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation des deux enfants de M. B, ne pourrait être poursuivie dans ce pays. Ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 11. Si M. B invoque la méconnaissance, par le préfet du Val d'Oise, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité et n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 13. En second lieu, en se bornant à indiquer, qu'il " entend reprendre à l'encontre des mesures l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, les moyens ci-dessus développés concernant l'annulation de la décision de refus de séjour ", M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205251_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel