TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205251_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; dans tous les cas, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte journalière de 200 euros ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée de multiples erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 7 décembre 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Thomas, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 24 avril 2004 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France en 2019. Le 5 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente instance, l'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, pour regrettables qu'elles soient, les erreurs figurant dans la motivation de l'arrêté en litige ne sauraient être tenues pour substantielles. Elles ne sauraient davantage révéler le défaut d'examen particulier invoqué par le requérant, lequel n'est pas établi, en l'espèce. M. B ne peut valablement se prévaloir d'éléments ou d'attestations établis postérieurement à l'acte attaqué pour démontrer le défaut d'examen qu'il demande au tribunal de censurer. A cet égard, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment pas du formulaire de demande de titre de séjour complété par le requérant et déposé le 5 juillet 2022 sur la plateforme " démarches simplifiées ", ni plus que du courrier non daté rédigé par l'intéressé aux fins d'exposer sa situation personnelle et versé aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que M. B se serait prévalu du statut de réfugié dont bénéficie son père, auprès de l'administration, lors de sa demande de titre de séjour, ni qu'il aurait fait état du décès de sa mère. De la même manière, la rémunération dont il se prévaut est postérieure à la date d'édiction de la décision litigieuse et ne pouvait, dès lors, être prise en compte par l'administration au titre de l'examen de sa demande. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté, ni plus que de ses visas, que l'autorité préfectorale aurait examiné l'admissibilité au séjour de M. B au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituaient pas le fondement de la demande déposée par le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. B soutient être entré en France en 2019, à l'âge de quinze ans. Si l'intéressé peut se prévaloir d'une estimable scolarité secondaire lui ayant permis d'obtenir un CAP " Signalétique et décors graphiques ", il est célibataire, dépourvu de charge de famille et les éléments versés aux débats ne permettent pas de tenir pour établi qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence de sa sœur, qui y réside en situation régulière. De la même manière, la succincte attestation rédigée par son père, titulaire du statut de réfugié, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de démontrer que M. B entretient avec ce dernier, qui réside dans le Val-de-Marne et qui n'est pas même évoqué dans le courrier adressé par le requérant à la préfecture et évoqué supra, des liens d'une particulière intensité. Il ne peut davantage être tenu pour établi que M. B, devenu majeur, est dépourvu de toute attache personnelle et familiale en République Démocratique du Congo. Enfin, l'insertion professionnelle dont il se prévaut n'est établie que postérieurement à la date d'adoption de la décision litigieuse. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 7. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par M. B n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment et qui n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, l'est également. 9. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, les moyens tirés de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne la nationalité du requérant et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n°3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 13. En troisième lieu, l'illégalité des décisions refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 14. En quatrième lieu, la circonstance que le père du requérant est titulaire du statut de réfugié, en France, ne permet pas, à elle seule, de démontrer que M. B court le risque de subir directement et personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo. Au demeurant, l'intéressé ne fait état d'aucune menace pesant spécifiquement sur sa personne dans ce pays. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par conséquent, être écartés. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 16. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. B. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2205251
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TA761 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205251_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel