TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2205251_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai et 17 juillet 2023, l'association SEPANSO Dordogne, l'association pour la protection de la vallée du Buisson (APVB), M. B C et M. D A, représentés par Me Guillini, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a porté dérogation à l'interdiction de perturbation d'espèces animales protégées et de destruction de leurs habitats dans le cadre de la création d'un magasin U Express sur la commune de Buisson-du-Cadouin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL PROBUIS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande est insuffisant ; - la procédure de consultation du public par voie électronique est irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les trois critères cumulatifs prévus par l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas remplis Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la SARL PROBUIS, représentée par Me Gras, avocat, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Un mémoire pour la SARL PROBUIS enregistré le 20 novembre 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Castera, substituant Me Guillini, représentant, l'association SEPANSO Dordogne, l'APVB, M. B C et M. D A, - et les observations de Me Demaret, substituant Me Gras, représentant la SARL PROBUIS. Une note en délibéré, enregistrée pour la SARL PROBUIS le 22 décembre 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2021, la SARL PROBUIS a déposé une demande de dérogation à l'interdiction de perturbation des espèces animales protégées et de destruction de leur habitat, pour la construction d'un magasin U Express qui comprend l'aménagement d'une superficie de 10 428 m² comprenant un supermarché d'une surface de plancher de 1592 m², d'une station-service, d'une aire de stationnement de 79 places ainsi que les aménagements de voirie et réseaux associés sur la commune de Buisson-de-Cadouin (24). Après une consultation du public par voie électronique du 7 au 22 janvier 2022, un avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et un complément de dossier en date du 10 juin 2022, le préfet de la Dordogne a accordé cette dérogation par arrêté du 2 août 2022. Par la présente requête, l'association SEPANSO Dordogne, l'APVB, M. B C et M. D A demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : ()/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / ()c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. / Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon. " Les arrêtés du 20 janvier 1982 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent, respectivement, la liste des végétaux et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 3. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". 4. La SARL PROBUIS soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère superfétatoire de l'arrêté du 2 août 2022, dès lors que comme évoqué au point 3, les mesures d'évitement et de réduction prévues dans le diagnostic écologique réalisé en juin 2022 permettent de réduire considérablement l'impact du projet sur les espèces protégées, sur les espèces non protégées mais à caractère patrimonial ainsi que sur les habitats d'espèces associés au point qu'il apparaisse comme insuffisamment caractérisé, rendant ainsi inutile la demande de dérogation " espèces protégées ". 5. En l'espèce, la dérogation contestée autorise, la destruction, l'altération et la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'une douzaine d'espèces d'oiseaux et de chiroptères, ainsi que la perturbation intentionnelle des spécimens de sept espèces de chiroptère protégées. Il résulte du diagnostic écologique de juin 2022, que si des espèces protégées ont été identifiées sur le site du projet, le degré d'impact avant mesure est considéré comme moyen à faible. Il résulte également de l'instruction que des mesures d'évitement et de réduction ont été proposées par le pétitionnaire, et sont reprises aux articles 6 et 7 de l'arrêté en litige et consistent, d'une part, à éviter 19 337 m² de prairie ainsi que 5 300 m² de friche, d'éviter la zone à orchidées et de protéger les arbres en phase chantier et d'autre part, à choisir la période la moins sensible pour détruire le bâtiment agricole existant, pour démarrer la destruction de la zone prairiale ainsi que l'abattage des noyers, à prévoir le passage d'un écologue lors de la démolition du bâtiment agricole et d'autres modalités liées aux travaux. Après application des mesures de réduction et d'évitement ainsi décrites, les incidences résiduelles du projet sont qualifiées de " faibles " à " nulles " pour quatre d'entre elles. Dès lors, il résulte de l'instruction, qu'en tenant compte des mesures d'évitement et de réduction, le risque de destruction et de perturbation d'espèces protégées et d'habitats est diminué au point qu'il apparaît insuffisamment caractérisé. Dans ces conditions, la SARL PROBUIS est fondée à soutenir que la délivrance d'une dérogation n'était pas nécessaire pour autoriser ce projet. Par suite, l'arrêté du 2 août 2022 est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, la fin de non-recevoir doit donc être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fin de non-recevoir opposées en défense, que l'association SEPANSO Dordogne, l'APVB, M. B C et M. D A, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a porté dérogation à l'interdiction de perturbation d'espèces animales protégées et de destruction de leurs habitats dans le cadre de la création d'un magasin U Express sur la commune de Buisson-de-Cadouin. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL PROBUIS qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la SARL PROBUIS sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association SEPANSO Dordogne, l'association pour la protection de la vallée du Buisson, M. B C et M. D A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL PROBUIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association SEPANSO Dordogne, à l'association pour la protection de la vallée du Buisson, à M. B C et M. D A et à la société à responsabilité limitée PROBUIS. Copie en sera adressée à la commune de Buisson-de-Cadouin et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2024 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2205251
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TA335 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2205251_20240205
Données disponibles
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- Résumé officiel