TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205252_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A C, représentée par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de la directrice du centre pénitentiaire de Rennes du 7 juillet et du 16 août 2022 la plaçant en régime différencié fermé pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes d'ordonner son placement en régime normal en détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 16 août 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que les motifs des décisions sont fondés sur des faits dont la matérialité n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, écrouée depuis le 25 janvier 2014, est incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes depuis le 7 janvier 2020. Le 7 juillet 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Rennes l'a placée, en urgence, en régime contrôlé pour une durée d'un mois. Par une décision du 16 août 2022, la commission pluridisciplinaire unique a décidé de son maintien en régime différencié pour une durée d'un mois. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6. ". 3. Aux termes de l'article D. 211-36 du même code alors applicable : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". 4. Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 5. En premier lieu, par une décision du 24 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 1er juillet 2022, la directrice du centre de détention de Rennes a donné délégation permanente de signature à Mme B, directrice adjointe du centre pénitentiaire, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant " les modalités de prises en charge individualisées " et " les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés ", référencées dans le tableau général publié au même recueil. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, si Mme C soutient que la décision contestée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, sans tenter au demeurant de le démontrer, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions de maintien de Mme C en régime fermé sont motivées par l'incohérence de ses propos et son comportement au sein de sa division. Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que 9 mois après son incarcération, en janvier 2020, Mme C a commencé à tenir des propos insensés concernant notamment des phénomènes paranormaux, fait preuve de méfiance envers les autres détenues et diffamant même certaines d'entre elles, ce qui a en fin de compte conduit à sa suspension de l'atelier confection, au sein duquel son travail était satisfaisant jusqu'à cette période. 7. De même, il ressort de la synthèse des observations relatives à l'intéressée produite en défense que, le 11 septembre 2020, elle a accusé à tort une surveillante d'avoir subtilisé un sac et des pinces à linge dans sa cellule. Plus tard au cours du même mois, l'intéressée s'est livrée à un étrange parcours " méditatif " dans le couloir de sa division, les agents ayant noté la perte de repères de Mme C au cours de cet évènement, résultant de l'interruption par cette dernière de son traitement antipsychotique. A la suite de plusieurs signalements auprès du service médico-psychologique régional et de la persistance de son comportement inquiétant, Mme C a été affectée une première fois en régime " portes fermées " du 30 octobre au 22 décembre 2020, date à laquelle elle a été hospitalisée en soins psychiatriques au sein de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale située au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Mme C a ensuite été soumise au même régime différencié lors de plusieurs périodes en 2021 puis 2022 au regard de ses agissements irrationnels et menaçants et du contenu de ses correspondances ainsi que dans l'objectif de répondre aux craintes de ses codétenues accusées de " sorcellerie ". 8. Ainsi, c'est sans se méprendre sur la matérialité des faits et sans commettre d'erreur d'appréciation que, par les décisions attaquées, le chef d'établissement l'a maintenue en régime de détention contrôlé compte tenu de son comportement inadapté persistant. 9. Mme C n'est donc pas fondée à demander l'annulation des décisions de la directrice du centre pénitentiaire de Rennes du 7 juillet et du 16 août 2022 la plaçant en régime différencié fermé pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2205252_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel