TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205252_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 novembre 2022, 6 juillet 2023, 11 juillet 2023, 24 juillet 2023, 25 juillet 2023 et 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Alias, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 :
- le rapport de M. Combot ;
- et les observations de Me Alias, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 mai 2022, M. A B, né le 14 janvier 1971 et de nationalité algérienne, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse de l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est intervenue. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B indique être entré sur le territoire français en janvier 2002. Il produit pour chacune des années 2010 à 2022 des justificatifs médicaux, nécessairement réalisés en sa présence, des factures d'hébergement, des quittances de loyer à compter de l'année 2013 et des documents bancaires à compter de l'année 2014. L'ensemble de ces pièces justificatives sont de nature à établir qu'il a résidé en France de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B le 4 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de C. Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205252_20231130
Données disponibles
- Texte intégral