TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205253_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A C, représenté par Me Cazau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 mai 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité ; il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée pour défaut de motivation ; il a effectué sa rentrée en 2ème année de préparation au brevet de technicien supérieur, et ne peut trouver de stage rémunéré sans autorisation de travail ; il se trouve dans un état de précarité administrative permanente imputable à l'administration ; en conséquence, la condition d'urgence est remplie ;
- la préfète de la Gironde n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré la demande faite en ce sens : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, qui révèle également l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il entre dans le champ de l'article L. 435-3 du CESEDA ;
- il entre également dans les cas prévus aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que M. A C n'a introduit sa requête que plus de trois mois après la naissance de la décision implicite qu'il invoque ; il a pu s'inscrire à la préparation en BTS, et ne démontre pas avoir été empêché dans la recherche ou l'obtention d'un stage ; par suite, l'urgence, qui n'est pas présumée, n'est pas établie.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n°2205004 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2022 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cazau, représentant M. A C, qui reprend ses écritures et précise qu'étant en situation irrégulière, il est privé de l'accès aux bourses et aux banques ;
les observations de M. A C.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A C, ressortissant tunisien né le 13 juillet 2002 est entré en France le 26 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est toutefois installé durablement en France et y a poursuivi sa scolarité. La préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 8 avril 2021 que le tribunal a annulé par un jugement n°2204745 du 22 novembre 2021 pour insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Durant le réexamen de sa demande, fondée sur les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), M. A C l'a complétée par courrier reçu le 27 janvier 2022. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A C est entré régulièrement en France. Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 16 février 2020, avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, conformément aux exigences de l'article R. 431-5 du CESEDA. S'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2021, le tribunal a annulé ces décisions. Il a ensuite complété et actualisé sa demande de titre de séjour au cours du réexamen ordonné par le jugement. M. A C, qui a été admis au baccalauréat professionnel mention " technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques " à la session de juin 2021, est désormais inscrit en 2ème année de préparation au brevet de technicien supérieur " systèmes numériques ". La préfète de la Gironde ne conteste pas sérieusement que cette formation exige au moins un stage obligatoire en entreprise, qui implique la régularité du séjour de l'intéressé. Compte tenu des conditions de son séjour en France, M. A C, dont le récépissé, expiré le 12 avril 2022, n'a pas été renouvelé, justifie, en l'espèce, de circonstances particulières caractérisant l'urgence, sans qu'y fasse obstacle le délai d'un peu plus de quatre mois de saisine du juge des référés.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la demande de M. A C sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
7. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai le récépissé de demande de titre de séjour prévu par l'article R. 431-12 du CESEDA, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. En revanche, les titres de séjour sollicités par le requérant n'étant pas mentionnés à l'article R. 431-13 de ce code, la présente ordonnance n'implique pas que l'intéressé soit autorisé à exercer une activité professionnelle. En outre, il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazau, avocat de M. A C de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cazau, avocat de M. A C, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Me Pierre-Antoine Cazau et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. D H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205253_20221019
TA3824 juin 2025
DTA_2205004_20250624TA0617 octobre 2025
DTA_2204745_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205253_20221019
Données disponibles
- Texte intégral