TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205253_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022, 29 décembre 2022 et 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accord franco-sénégalais et de l'article " L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en France le 8 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de celui-ci. Le 6 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté et des éléments préparatoires à celui-ci, produits notamment par le préfet de l'Eure, que l'autorité administrative a procédé à un examen de la situation particulière du requérant. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il entre dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial au sens desdites dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 20 aout 2022 à Evreux une ressortissante française. Le mariage était ainsi particulièrement récent à la date à laquelle le préfet de l'Eure s'est prononcé. En outre, l'attestation de son épouse et quelques photographies ne permettent pas à eux seuls de tenir pour établie l'existence d'une relation antérieure ancienne et intense, alors en outre qu'il résulte de l'acte de mariage que les époux résidaient séparément à cette date, sans justifier de contraintes particulières. L'état de grossesse de son épouse, à le supposer antérieur à l'arrêté attaqué, n'est pas plus de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté en litige. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de l'Eure porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 8. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. A de se marier, ce qu'il a d'ailleurs fait, ainsi qu'il a été exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, dès lors qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, ledit texte exigeant explicitement la production d'un tel contrat. 10. En septième lieu, d'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n°391429 du 9 novembre 2015, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 12. S'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, il n'apparait pas que le refus opposé par le préfet de l'Eure soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre du travail, M. A se borne à produire cinq bulletins de salaire en qualité d'intérimaire, et le préfet de l'Eure apporte en défense des éléments sérieux permettant de retenir que cet emploi a été exercé sous couvert d'un faux document de séjour portugais. M. A n'a exercé aucune autre activité à l'exception de quelques heures de bénévolat. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière amicale ou personnelle ni professionnelle. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A que le préfet de l'Eure a pu édicter l'arrêté contesté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205253
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205253_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel