TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205254_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas bénéficié de son droit à être entendu avant l'édiction de l'arrêté ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Combes, substituant Me Huard, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien, est entré en France à la date déclarée du 26 juillet 2019 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2021, décision confirmée le 28 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. 5. D'autre part, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encore () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, M. C a pu présenter ses observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'il n'a aucune famille sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président J.P. A La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205254
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205254_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel