TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205255_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, le maire de la commune de Lamastre, représenté par la SELAS Adaltys Affaires publiques, avocat, demande au tribunal de déclarer Mme B C épouse A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de ladite commune. Il soutient que Mme C épouse A a refusé, sans justifier d'excuse valable, d'assurer les fonctions d'assesseure du bureau de vote de la commune pour les deux tours de scrutin des élections législatives fixés aux 12 juin et 19 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B C épouse A conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête sont irrecevables car tardifs, dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés dans le délai d'un mois, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, à compter de chacun des refus allégués ; - le non-exercice des fonctions d'assesseure du bureau de vote de la commune pour les deux tours de scrutin des élections législatives fixés aux 12 juin et 19 juin 2022 est justifié par son absence du territoire français du 9 au 19 juin 2022 inclus pour se rendre en Algérie au chevet de son père gravement malade, décédé le 28 juin 2022 ; - le maire de la commune ne l'a pas avertie des conséquences de son absence ; - le maire a effectué des manœuvres pour l'exclure du conseil municipal, dès qu'il l'a désignée comme assesseure du bureau de vote pour le second tour de scrutin des élections législatives fixé au 19 juin 2022 par courrier recommandé du 13 juin 2022, dont elle n'a accusé réception que le 20 juin 2022 à la reprise de son travail, alors que la composition du bureau de vote avait été arrêtée par le maire dès le 7 juin 2022 et qu'elle n'y figurait pas. Un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022 et présenté pour le maire de la commune de Lamastre, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - les observations de Me Armand, avocat (SELAS Adaltys Affaires publiques), pour le maire de la commune de Lamastre, - et les observations de Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Lamastre demande, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer Mme B C épouse A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de ladite commune pour avoir refusé d'exercer les fonctions d'assesseure du bureau de vote de la commune pour les deux tours de scrutin des élections législatives fixés aux 12 juin et 19 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. " Selon l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. " 3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. / () " 4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal concerné ne peut se soustraire à l'obligation de remplir cette fonction que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application des dispositions sus-rappelées, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 5. Il est constant que, le 8 juin 2022, Mme B C épouse A a fait établir auprès de la brigade de proximité de gendarmerie de Lamastre une procuration de vote pour la période du 12 juin 2022 au 19 juin 2022 et que cette procuration a été acceptée le même jour par le maire de la commune de Lamastre. Il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait de passeport de Mme B C épouse A produit par l'intéressée et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que cette procuration de vote a été établie en vue du déplacement en Algérie que l'intéressée a dû effectuer du 9 juin 2022 au 19 juin 2022 inclus pour se rendre au chevet de son père gravement malade, lequel, au demeurant est décédé le 28 juin 2022. Dans ces conditions, Mme B C épouse A justifie d'une excuse valable, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, pour avoir refusé d'exercer les fonctions d'assesseure du bureau de vote de la commune pour les deux tours de scrutin des élections législatives fixés aux 12 juin et 19 juin 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du maire de la commune de Lamastre doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du maire de la commune de Lamastre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au maire de la commune de Lamastre. Délibéré après l'audience du 1er août 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Pineau, premier conseiller, - Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseur le plus ancien, N. Pineau La greffière, T. ZaabouriLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205255_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel