TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205256_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 juillet 2022, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est intervenue en violation de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et à l'existence de circonstances humanitaires. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allart, magistrate désignée ; - les observations de Me Kuchcinski, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les observations de M. E, assisté de M. F A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 13 juin 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'OFII. 4. Lors de son audition pour vérification du droit de circulation ou de séjour le 9 juillet 2022, M. E a déclaré à trois reprises qu'il était infecté par le VIH et a également indiqué qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique ainsi que d'un traitement médicamenteux en lien avec cette affection. Ces dires sont d'ailleurs confirmés par les documents produits à l'instance, notamment une ordonnance datée du 30 mai 2022, comportant une prescription de Biktarvy, qui est un médicament associant trois antirétroviraux actifs sur les VIH, ainsi qu'une attestation d'une assistante sociale de l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, certifiant que le requérant bénéficie d'un suivi au sein de cet établissement pour une pathologie chronique depuis le 22 septembre 2018 et précisant que sa dernière consultation date du 31 mai 2022. Cette attestation est également accompagnée d'un document dressant la liste de ses " venues " depuis le 22 septembre 2018, soit au total 37 visites. 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. E doit être regardé comme ayant justifié, avant l'édiction de l'arrêté, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre et le préfet était donc tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. E une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le temps de procéder au réexamen de sa situation et ce, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E sollicite sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. E le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée Signé, L. C La greffière, Signé, M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2205256_20220719
Données disponibles
- Texte intégral