TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205258_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet 2022 et 5 octobre 2022, M. D C, représenté par Me de Bouteiller, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet du Nord a méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il démontre la réalité et le sérieux de ses études et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant burkinabé né le 10 août 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2020, muni de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " en cours de validité. Le 4 août 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 4. La décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant a été signée par Mme Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'arrêté du 28 septembre 2021 produit en défense, que l'intéressée était titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer une telle décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande présentée par M. C. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2022, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Bouteiller d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du préfet du Nord en date du 27 juin 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande présentée par M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me de Bouteiller, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Anaïs de Bouteiller et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205258_20221215
Données disponibles
- Texte intégral