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TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205259_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 12 juillet 2022, notifiée par lettre du 5 août 2022, portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 028,65 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 5 août 2022, prise après avis de la commission de recours amiable du 12 juillet 2022, portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 016 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 31 août 2021. Il soutient que sa vie maritale avec Mme C n'a pas commencé au mois de mai 2021, mais le 26 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1976, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité. Le 8 avril 2022, un indu d'un montant global de 2 044,65 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 016 euros pour la période du 1er mai au 31 août 2021 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 028,65 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Le 8 mai 2022, il a formé, avec sa compagne, Mme C, un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté, pour ce qui est de l'allocation de logement sociale, par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 5 août 2022 après avis de la commission de recours amiable du 12 juillet 2022 et, pour ce qui est de la prime d'activité, par une décision du président de la commission de recours amiable en date du 12 juillet 2022 notifiée par lettre du 5 août 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du 3 février 2022, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B et Mme C, qui ont une fille née le 27 mars 2021, avaient repris une vie maritale à compter du 9 mai 2021, dès lors qu'il a été constaté que le requérant résidait depuis le 1er septembre 2020 dans un logement situé 24 avenue du Groupe Franc 13 à Bias appartenant à Mme C, qu'il ne justifie lui avoir versé par virement bancaire un loyer mensuel de 250 euros que jusqu'au mois de mars 2021 et que Mme C a cessé de louer un logement à Grenoble le 9 mai 2021. L'attestation des parents de Mme C, selon laquelle ils auraient hébergé leur fille et leur petite-fille du 24 avril au 25 août 2021, ne s'avère pas suffisamment probante, dès lors qu'elle n'est ni manuscrite, ni datée, ni signée. Il n'est d'ailleurs pas contesté que leur logement se situe à proximité immédiate de celui du requérant. Enfin, il n'est pas établi que M. B aurait continué à verser en espèces un loyer à Mme C jusqu'au mois d'août 2021. Dans ces conditions, M. B et Mme C doivent être regardés comme ayant entretenu une vie de couple stable et continue dès le 9 mai 2021 et non le 26 août 2021, ainsi que le requérant l'a déclaré. Par suite, les revenus de Mme C en tant que concubine devaient être pris en compte dans le calcul des ressources du foyer du requérant à compter du 9 mai 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 5 août 2022. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité / () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les revenus de Mme C en tant que concubine devaient être pris en compte dans le calcul des ressources du foyer de M. B à compter du 9 mai 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 12 juillet 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2205259_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel