TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205260_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
2°) Subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté du 30 septembre 2022 :
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une insuffisante motivation en ce qu'elle ne mentionne ni son insertion tant sur le plan amical, sportif, scolaire et professionnel ni le pays de renvoi ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est entré irrégulièrement en France en mai 2017. L'intéressé a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de D en date du 26 février 2018. Le 21 août 2020, M. C a sollicité auprès de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée familiale " ou bien mention " étudiant " ou encore mention " travailleur temporaire ". Lors de l'instruction de sa demande, des données VISABIO ont révélé que l'intéressé était connu sous une autre identité. Par un arrêté en date du 30 septembre 2022, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C justifie avoir sollicité le 14 octobre 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a dès lors lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 26 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment sa situation familiale, son parcours scolaire et sa formation professionnelle. L'arrêté répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l'administration, à laquelle il revient de faire échec à la fraude, de renverser cette présomption par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. En outre, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. L'arrêté attaqué du préfet du Finistère indique qu'au demeurant, il existe un doute sérieux quant à l'identification de l'intéressé qui serait connu sous plusieurs identités correspondant pour deux d'entre elles à des individus de nationalité ivoirienne ou gambienne respectivement nés en 1996 et 1998.
8. Pour justifier de son identité, M. C produit un passeport malien valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2026, une carte consulaire délivrée le 7 septembre 2020 valable jusqu'au 6 septembre 2023 et un extrait d'acte de naissance du 27 avril 2017 établi sur le fondement d'un jugement supplétif rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de première instance de Yelimane.
9. Il n'est toutefois pas contesté que ses empreintes comparées avec les données biométriques de la base de données Visabio correspondent à celles de M. E, né le 7 novembre 1998, à qui un visa a été délivré pour une durée de 7 jours du 25 novembre 2014 au 2 décembre 2014. Il est constant que M. C a effectué une demande de visa auprès des autorités espagnoles au Sénégal le 30 octobre 2014, visa qui lui a été refusé au vu des documents présentés.
10. En outre, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. C, le préfet du Finistère a consulté la direction zonale de la police aux frontières pour authentification de la carte consulaire, de l'extrait d'acte de naissance et du passeport malien mentionnés précédemment. Or, selon le rapport en date du 16 août 2022 de ce service, la carte d'identité consulaire a fait l'objet d'un avis défavorable, l'acte de naissance et le jugement supplétif sont apparus irréguliers et si l'authenticité du passeport n'a pas été mise en doute, ce n'est que sous réserve de l'authenticité des documents présentés pour son obtention. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le préfet du Finistère a pu, dans l'arrêté attaqué du 30 septembre 2022, émettre des doutes sur l'identité de l'intéressé.
11. Dans ces conditions, même si M. C a produit un passeport délivré par les autorités consulaires ivoiriennes, document dépourvu de la force probante d'un document d'état civil pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet du Finistère, qui n'était pas tenu de saisir les autorités ivoiriennes, a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient par suite être regardés comme faisant foi. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, quels que soient les fondements sur lesquels celui-ci avait été sollicité.
13. En tout état de cause et en quatrième lieu, l'avis émis le 6 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le préfet du Finistère et communiqué au requérant, précise qu'au regard du rapport rédigé par un autre médecin, ce collège des médecins, après en avoir délibéré, estime, d'une part, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire lui permet de bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que le collège des médecins de l'OFII ne se serait pas assuré qu'il pouvait disposer d'un traitement approprié au Mali. Ce moyen manquant en fait doit, par suite, être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
15. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'une prise en charge médicale pour une épilepsie lésionnelle secondaire à une neurocysticecose, ainsi qu'en atteste le certificat du 28 novembre 2022 d'un docteur en neurologie.
17. D'une part, en se bornant à affirmer sans le démontrer que les traitements permettant de répondre aux effets de la pathologie dont il souffre n'existent pas au Mali, M. C n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé ce moyen.
18. D'autre part, le certificat médical mentionné au point 16 ne permet pas de contredire l'avis du collège de médecins sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
20. M. C se borne à soutenir qu'il mène sérieusement ses études, que la structure qui l'accueille a émis un avis favorable et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit que M. C n'apporte pas la preuve de son identité et qu'en conséquence il n'est pas en mesure de démontrer qu'il aurait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
21. En outre, s'il produit à l'instance un certificat de scolarité pour l'année 2022/2023 dans un lycée professionnel spécialisé dans les métiers du bâtiment, il ne justifie d'aucun diplôme après quatre années d'études, après avoir dans un premier temps commencé en 2018, selon plusieurs attestations, bulletins de salaires et certificats qu'il produit, un apprentissage en boulangerie. Le préfet a donc pu considérer que le caractère sérieux des études de M. C n'était pas établi notamment par l'absence de continuité de son parcours et son manque de cohérence.
22. Enfin, il est constant que M. C n'est pas dépourvu d'attache au Mali, ainsi que cela ressort de ses propos lors de son audition du 27 mai 2021 au cours de laquelle il déclarait que ses parents, deux frères et sa sœur vivaient dans ce pays.
23. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
24. M. C, dont l'identité douteuse ne lui permet pas d'établir qu'il aurait suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, ne soutient ni même n'allègue être titulaire d'un visa de long séjour et ne justifie pas, au surplus, de moyens de subsistance. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
25. En septième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ".
26. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / 1° L'étranger visé au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ; / 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; / 3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; / 4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
27. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet, M. C n'a joint à sa demande de titre de séjour comme au cours de l'instance, aucun contrat de travail à durée déterminée mais une simple promesse d'embauche de la SAS Saliou en date du 30 juin 2022 pour un emploi dans le secteur du bâtiment. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. C aurait été assortie d'une autorisation de travail ou d'une demande d'autorisation de travail formalisée, la promesse d'embauche ne pouvant être regardée comme telle, de sorte que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
28. En huitième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
29. Il résulte de ce qui a été dit que M. C, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'est présent en France que depuis le mois de mai 2017.
30. Les attestations des membres de la Maison pour Tous du Moulin Vert et de ses anciens employeurs, lorsqu'il était en apprentissage, ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait tissé des liens intenses sur le territoire français en dehors du réseau associatif et éducatif qui le prend en charge depuis plusieurs années et en dehors des colocataires avec lesquels il partage un logement dans lequel des stupéfiants ont été découverts, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 27 septembre 2022 de M. C au commissariat de police de D.
31. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
32. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
33. Enfin, alors que la décision en litige mentionne la nationalité malienne du requérant, la circonstance que le Mali ne serait pas mentionné dans le dispositif comme pays de destination est sans incidence dès lors que l'article 3 de l'arrêté du 20 septembre 2022 prévoit que M. C est " reconduit d'office à destination du pays dont il détient la nationalité ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d'annulation doivent être écartées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F. B
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
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- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205260_20230113
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