TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205260_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 3 septembre 2021, Maître Chebbale, conseil de Monsieur B D a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2101902 rendu 1er juin 2021 par cette juridiction. Par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a, en son article 3, annulé l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré l'attestation de demandeur d'asile à Monsieur B D, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, en son article 4, de procéder au réexamen de la situation de Monsieur D, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Après avoir considéré que les diligences accomplies auprès de la préfète du Bas-Rhin en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement n'avaient abouti que partiellement, M. D s'étant seulement vu remettre une autorisation provisoire valable du 10 décembre 2021 au 9 juin 2022 et renouvelable jusqu'à la décision, le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la préfète du Bas-Rhin n'avait toujours pas procédé au réexamen de la situation de M. D, malgré les nombreux rappels diligentés par le tribunal et a décidé d'ouvrir la présente procédure juridictionnelle au regard des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, par une ordonnance n°2205260 du 12 août 2022. Vu l'ordonnance du 12 aout 2022 n°2205260. Par sa lettre de saisine du 3 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2023 et 17 mars 2023, M. D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101902 du 1er juin 2021 et d'enjoindre en l'espèce à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir conformément à l'article L 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - il soutient que le jugement n'a toujours pas été exécuté, seule une autorisation provisoire de séjour lui ayant été délivrée dans l'attente que la préfète du Bas-Rhin statue sur sa situation, la préfète indiquant à tort dans le dernier état de ses écritures, avoir émis un titre de séjour le 16 novembre 2022 et en avoir informé le requérant. - il appartient à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer aux fins de remise du titre de séjour annoncé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 17 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction compte-tenu de l'intervention d'une décision expresse le 16 novembre 2022, laquelle délivre un titre de séjour à M. D. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 21 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - les observations de Me Chebbale, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. La préfète du Bas-Rhin a délivré une carte de séjour temporaire à M. D le 16 novembre 2022 postérieurement à l'ordonnance du 12 août 2022 prescrivant l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Elle doit donc désormais être regardée comme ayant pris une décision et par conséquent, comme ayant exécuté le jugement qui lui enjoignait de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2101902 rendu 1er juin 2021, sans préjudice des conditions dans lesquelles la préfète précisera au requérant la façon de venir récupérer ce titre de séjour. 2. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1000 euros HT. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit les mesures d'exécution du jugement n° 2101902 du 1er juin 2021. Article 2 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1000 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Chebbale. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère. Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. C Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205260_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel