TA38Juge unique 10Juge unique 10Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 10 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205261_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire enregistrés les 18 août et 22 septembre 2022, M. A se disant Abdallah E B, représenté C Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 C lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de supprimer toute mention le concernant de son fichier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. E B soutient que : - l'arrêté a été signé C une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de cette convention. C un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de M. A se disant E B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, - les observations de Me Combes, avocate de Me E B et de M. E B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant soudanais, est entré en France à la date déclarée du 27 juillet 2018 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été acceptée C l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2019. Il a alors été mis en possession d'un récépissé lui reconnaissant la protection internationale, valable du 13 août 2019 au 12 février 2020. Suite à son déménagement dans la Drôme, ce récépissé a été renouvelé à plusieurs reprises. En dernier lieu, il a été placé sous récépissé valable du 9 mai au 8 août 2022. Toutefois, estimant que la demande était entachée de fraude, C un arrêté en date du 11 juillet 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Il ressort de la décision en litige que, pour obliger M. E B à quitter le territoire français, la préfète de la Drôme a fait usage du pouvoir qu'elle détient pour refuser de renouveler le récépissé de M. E B. 5. Pour caractériser la fraude alléguée, la préfète de la Drôme se borne à relever que les agents de la préfecture ont constaté que la photographie présentée C le requérant ne correspondait pas à la photographie présente sur le système d'information de l'administration des étrangers, qu'elle a informé le 7 décembre 2020 le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la fraude alléguée et qu'elle a saisi le 5 juillet 2022 le procureur de la République pour fraude au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. 6. La confrontation des deux photographies produites en défense ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée alors que M. E B, présent à l'audience, s'est reconnu sur les deux et a répondu précisément sur les questions posées sur son état-civil et son parcours. M. E B a également indiqué à l'audience, pour répondre à un des motifs du signalement au procureur, non repris dans le mémoire en défense, qu'il avait effectivement changé plusieurs fois de signature en alphabet latin avant d'en choisir une définitive. 7. C ailleurs, la préfète de la Drôme n'indique pas les suites réservées C le procureur de la République à sa saisine, ni celles réservées C le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son courrier du 7 décembre 2020. 8. Enfin, aucune explication n'est avancée quant au sort du véritable M. E B, s'il existe. 9. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude alléguée ne pouvait pour ce motif obliger M. E B à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. E B se voit délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'administration ne faisant valoir aucun autre motif de refus. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. E B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de M. E B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. E B. D E C I D E : Article 1er : M. E B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2022 C lequel la préfète de la Drôme a obligé M. E B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. E B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de M. E B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. E B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F E B, à Me Combes et à la préfète de la Drôme. Rendu public C mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président J.P. D La greffière A. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205261_20220923