TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205261_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Debbache, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle réside de manière habituelle depuis quinze ans en France, qu'elle vit avec deux de ses trois enfants mineurs, nés sur le territoire français et âgés respectivement de douze ans et de sept ans, qu'elle est séparée du père de son fils qui ne participe pas à son éducation ni à son entretien, que le père de sa fille réside régulièrement en France en qualité de réfugié et de titulaire d'une carte de résident de dix ans et dispose d'un droit de visite et d'hébergement pour sa fille, qu'elle est sans nouvelles des membres de sa famille et ignore s'ils résident encore en République démocratique du Congo et qu'elle a travaillé en France de 2010 à 2015 comme femme de ménage ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône, en date du 27 septembre 2021, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 29 septembre 2021 suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il est constant que Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 novembre 1981, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2007, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en République démocratique du Congo où réside son père et l'une de ses sœurs, a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée le 29 janvier 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet le 29 septembre 2008 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 30 juillet 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 18 mai 2010 par la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir reconnu qu'elle avait bénéficié d'une reconnaissance frauduleuse de paternité concernant sa fille née le 9 décembre 2009, pour obtenir jusqu'en mars 2012 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, elle a fait l'objet le 3 février 2015 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite du rejet de ses recours contentieux par le tribunal le 6 octobre 2015 puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 2016. La requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, le père de sa fille résiderait régulièrement en France en qualité de réfugié et de titulaire d'une carte de résident de dix ans et disposerait d'un droit de visite et d'hébergement pour sa fille. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que la commission du titre de séjour a émis le 7 octobre 2021 un avis défavorable à la régularisation de l'intéressée, la décision contestée de refus de titre de séjour en date du 8 novembre 2021 n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que Mme D n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. En cinquième lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois prononcée à l'encontre de Mme D, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 7. Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de Mme D, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2205261 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Debbache et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205261_20221011
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