TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205261_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions dont elle a contesté les avis de contravention devant l'officier du ministère public n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a commis, les 3 décembre 2017, 21 mars 2017, 25 janvier 2017, 26 septembre 2020, 3 décembre 2021 et 30 juillet 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressée pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction commise le 26 septembre 2020 constatée par radar automatique : 3. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme C que celle-ci a procédé au règlement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 26 septembre 2020. En outre, la requérante ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l'infraction du 26 septembre 2020 doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 21 mars 2017 constatée par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 6. Le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 3 août 2021, de la somme de 45 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 21 mars 2017. Dans ces conditions, Mme C qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'elle n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant, doit être regardée comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Par suite, Mme C a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. En ce qui concerne les infractions des 3 décembre 2017, 25 janvier 2019, 3 décembre 2021 et 30 juillet 2022 constatées par procès-verbal électronique : 7. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions du code de la route, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 8. S'agissant des infractions commises les 3 décembre 2017, 25 janvier 2019 et 30 juillet 2022, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme C, que ces infractions ont été relevées par procès-verbal électronique et ont donné lieu au paiement différé par l'intéressée des amendes forfaitaires correspondantes. Mme C ne conteste pas ces mentions et ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle n'aurait pas bénéficié des informations obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 3 décembre 2017, 25 janvier 2019 et 30 juillet 2022 doit être écarté. 9. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que l'infraction du 3 décembre 2021 a été relevée par procès-verbal électronique, avec interception du véhicule. Il ressort également de ce relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre ne produit pas le procès-verbal d'infraction dressé par l'agent, mais produit un bordereau d'envoi postal d'un avis de contravention avec une mention " non assorti de la mention NPAI ", toutefois, en l'absence d'élément permettant de démontrer que Mme C aurait eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique ou que des documents contenant les informations préalables obligatoires lui auraient été envoyés, l'administration ne peut être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 3 décembre 2021 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Si Mme C soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressée que les amendes forfaitaires ont été payées par la requérante et que les amendes forfaitaires majorées ont été émises. En l'absence de tout élément avancé par Mme C de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, la requérante n'établit pas qu'elle aurait régulièrement contesté ces infractions, comme elle le soutient, par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de points suite à l'infraction du 3 décembre 2021, ainsi que par voie de conséquence la décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux autres infractions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les 3 points retirés suite à l'infraction du 3 décembre 2021 sur le permis de conduire de Mme C, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C. D E C I D E: Article 1er : La décision de retrait de points suite à l'infraction du 3 décembre 2021 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 3 points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de Mme C lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressée ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205261
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205261_20240315
TA3126 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2205261_20240315