TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205262_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, M. B A représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'autorisation provisoire de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure puisque le requérant n'a pas été reçu en entretien afin d'examiner sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 2 de la décision d'exécution du 4 mars 2022 du conseil de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Mme C substituant Me Navy, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus d'autorisation provisoire de séjour : 2. Par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. La décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 mai 2022 M. A a sollicité une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Il ressort du formulaire qu'il a renseigné à Lille et en particulier des mentions manuscrites du cadre réservé à l'administration indiquant notamment que son épouse ne l'accompagnait pas car devant garder sa mère malade en Ukraine. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il a nécessairement bien été reçu en entretien afin d'examiner sa situation individuelle. Il avait en tout état de cause la possibilité de fournir toute information utile aux services de la préfecture avant la décision contestée en date du 24 juin 2022. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 2 la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; () ". 6. Le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions précitées des points 1c) et 4 a) de l'article 2 la décision d'exécution (UE) 2022/382. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Nord aurait été différente s'il avait envisagé d'octroyer ou de refuser une protection temporaire à M. A en tant qu'époux d'une ressortissante ukrainienne qui ne réside pas au demeurant sur le territoire français qu'en tant que ressortissant d'un pays tiers. Le moyen doit être écarté. 7. M. A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1974, n'établit pas qu'il serait personnellement dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 10. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a fondé la mesure d'éloignement litigieuse sur la base des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne s'appliquent pas à la situation de M. A qui n'a pas demandé aux autorités françaises le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 24 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour accordant un délai de départ de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 13. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Navy, conseil de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Navy, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 800 (huit cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. DLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2205262_20221010
Données disponibles
- Texte intégral