TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2205262_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Seubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la commission locale et le Conseil national des activités privées de sécurité ont méconnu les dispositions de l'article 133-11 du code de procédure pénale en se fondant sur l'infraction du 23 décembre 2015 ; - la commission locale n'a pas pris en considération ses observations et n'a donc pas constaté sa réhabilitation automatique ; - la décision attaquée est fondée sur une condamnation inexistante à savoir des faits de séquestration et d'enlèvement ; - elle méconnaît la présomption d'innoncence consacrée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est manifestement disproportionnée au regard de sa vie professionnelle et porte atteinte au principe non bis in idem ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 23 mai 2021, une autorisation préalable d'accès à une formation pour exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage. Par une décision du 12 janvier 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a rejeté sa demande. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, le 10 mars 2022. Par une décision du 16 juin 2022, qui s'est substituée à la décision de la commission locale, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté ce recours et refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : "L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20.". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. 4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité présentée par M. A, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le fait qu'il avait été mis en cause, le 3 février 2021, en qualité d'auteur de faits d'exécution de travail dissimulé, commis du 1er septembre 2020 au 6 janvier 2021 à Villeurbanne (Rhône), le 24 décembre 2015, en qualité d'auteur de faits de violence ou partenaire lié à la victime d'un pacte civil de solidarité, commis du 1er janvier 2015 au 23 décembre 2015 à Anse (Rhône) et le 24 décembre 2015, en qualité d'auteur de faits d'arrestation, d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 23 décembre 2015, à Anse (Rhône) pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le 13 septembre 2016, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par un jugement du 13 septembre 2016, pour des faits de violence commis à l'égard de son épouse, du 1er janvier au 23 décembre 2015 à Anse (Rhône). La mention de cette condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé par un jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 25 mars 2022. Contrairement aux termes de la décision attaquée, M. A n'a pas été condamné pour des faits d'arrestation, d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 23 décembre 2015, à Anse (Rhône). Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de fait en retenant ces derniers faits à l'encontre du requérant. Ensuite, compte tenu de la nature et du caractère isolé des faits d'exécution de travail dissimulé pour lesquels il a été mis en cause le 3 février 2021 et à raison desquels M. A, qui fait état de ce qu'il n'avait pas qualité d'employeur et n'était pas donneur d'ordre, aurait perçu une rémunération modique pour évacuer les déchets d'un cabinet dentaire, et eu égard à l'ancienneté des faits de violence familiale pour lesquels il a été condamné, le requérant est en l'espèce fondé à soutenir qu'en estimant que ces faits révélaient, à la date de la décision attaquée, des agissements incompatibles à l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure combinées avec celles du 2° de l'article L. 612-20, la décision litigieuse du 16 juin 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A l'autorisation préalable d'accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A et refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 30 janvier 2024 , à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2205262_20240213
Données disponibles
- Texte intégral