TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2205263_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, Mme C D représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord réexaminer sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est illégale en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Marseille substituant Me Clément, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - les observations de Mme D assistée de M. B, interprète assermenté en langue portugaise ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit 1. Mme C D ressortissante angolaise née le 19 novembre 1989 a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 4 avril 2022. Le préfet a constaté qu'elle était entrée sur le territoire munie d'un visa de type C délivré le 15 février 2022 par les autorités portugaises et périmé depuis moins de six mois. Le préfet du Nord a donc saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge le 6 avril 2022 qui ont fait connaitre leur accord le 6 mai 2022, cet accord s'étendant à l'un des enfants de la requérante Béomo D né le 28 juin 2008. Par arrêté du 30 juin 2022, le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour considérer que la situation de Mme D ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions précitées, le préfet du Nord a retenu d'une part, qu'elle n'avait pas retourné le formulaire de prise en charge médicale transmis le 3 juin 2022 visant à déterminer les conditions de son voyage, à adapter les outils et les moyens de transfert à son état de santé vers les autorités portugaises et d'autre part, qu'elle n'avait pas apporté d'autres informations relatives à son état de santé ou fait valoir des problèmes de santé au moment de la notification de l'arrêté contesté. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que Mme D a fait l'objet d'une hospitalisation au sein de la clinique Teissier le 4 mai 2022, étant atteinte de tuberculose pulmonaire. Il n'est pas contesté que l'autorité administrative en a été informée au plus tard le 2 juin 2022, par l'intermédiaire de la référente sociale de Mme D au sein du CAO 59 Sud- antenne de Valenciennes, cette information ayant donné lieu à la transmission d'un formulaire médical, qui a été rempli par un pneumologue de l'établissement le 3 juin 2022. D'autre part, si le préfet du Nord soutient que Mme D n'a pas signalé de problèmes de santé au stade de la notification de l'arrêté du 30 juin 2022, un nouveau formulaire de prise en charge médicale lui a été remis à cette occasion et a été rempli le 1er juillet et dont il ressort, outre la tuberculose pulmonaire, que Mme D, célibataire et mère de deux enfants mineurs âgés de quatorze et quatre ans, est atteinte de cécité et d'hypoacousie. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'illégalité en ne procédant pas à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme D, en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige 8. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire Article 2 : L'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme D aux autorités portugaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de Mme D, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, Signé, L. A La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2205263_20220823
Données disponibles
- Texte intégral