TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205263_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars et le 7 septembre 2022, Mme B C, représentée A Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite A laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation A le préfet du Val-d'Oise de procéder à son hébergement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et urgente A une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 6 novembre 2020, et un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juin 2021 a enjoint au préfet d'assurer son hébergement ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne proposant pas à sa famille, composant de son mari, d'elle-même et de leurs trois enfants mineurs, un hébergement stable et continu ; - ils vivent dans une situation de grande précarité et demeurent sans domicile fixe ; - elle est fondée à obtenir la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. A des mémoires en défense, enregistrés le 12 août et le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience. En l'absence des parties et de leurs représentants, la clôture de l'instruction a, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative, été prononcée après appel de leur affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A une décision du 6 novembre 2020, la commission de médiation du Val-d'Oise, a, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme B C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. A un jugement du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de l'intéressée, sous astreinte de 5 euros A jour de retard. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation et la décision du tribunal administratif, Mme C a saisi le préfet, A un courrier du 26 novembre 2021, réceptionné le 29 novembre suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " () L'admission provisoire est accordée A () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre d'office l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. La décision née du silence gardé A le préfet du Val-d'Oise sur la demande indemnitaire présentée A Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. A suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti A l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder A ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce A un recours amiable puis, le cas échéant, A un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées A le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 6. Les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation définissent les mesures devant être mises en œuvre A l'administration pour assurer l'effectivité du droit à l'hébergement garanti A l'État. L'article L. 441-2-3 précise les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département, qui dispose de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation pour procurer un hébergement au demandeur, saisit le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant les préfets des autres départements de la région Ile-de-France des dossiers des personnes devant être hébergées. Les dispositions précitées fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement décent et indépendant, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé le recours amiable prévu A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il incombe ainsi à l'État, au titre de cette obligation et sans que l'absence de régularité du séjour des intéressés y fasse obstacle, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif. La carence de l'État est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité pour faute. 7. La commission de médiation du Val-d'Oise a reconnu, le 6 novembre 2020, Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme C fait valoir que la prise en charge de sa famille A le 115 a cessé le 22 octobre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du relevé de la plateforme des Services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) produit A le préfet, que l'hébergement de la famille de la requérante A le 115 n'a été interrompu qu'entre le 22 et le 26 octobre 2021, puis entre le 13 et le 22 novembre 2021. La responsabilité de l'Etat n'est donc engagée, en raison du défaut d'hébergement de la requérante, que pour treize nuits, sans que la multiplication des lieux d'hébergements successifs de la famille C ouvre droit à indemnisation. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 100 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 100 euros, tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C ayant été admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kwemo de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 100 euros. Article 3 : L'Etat versera à Me Kwemo, avocate de Mme C, une somme de 1 080 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. DLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205263_20221020
Données disponibles
- Texte intégral