TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205263_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de délai, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique et n'a pas été régulièrement notifiée ; - il n'est pas établi que les brochures d'information ont été notifiées en langue kurde ou persane ; - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Amrouche, substituant Me Kati et représentant M. A, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 septembre 1981, de nationalité iranienne, déclare être entré en France le 3 avril 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 9 août 2017. Par une décision du 26 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 décembre 2020 et le recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 2021. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 13 avril 2021 rejeté comme irrecevable par décision de l'OFPRA du 15 avril 2021, rejet confirmé par la CNDA par décision du 23 août 2022. Par arrêté du 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de délai, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 2 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 avril 2017 et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Depuis son arrivée en France, M. A a été inscrit à l'université de Caen pour apprendre la langue française puis à l'université de Bordeaux où il est désormais inscrit et suit des études de mécanique. M. A, divorcé depuis le 10 avril 2019, entretient depuis près de deux ans une relation avec une ressortissante française et les pièces produites au dossier attestent d'une vie commune depuis 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est engagé auprès d'associations à caractère religieux et laïc. Dans ces conditions, et alors que la préfète de la Gironde ne remet pas en cause les éléments produits par le requérant relatifs à sa situation personnelle, M. A doit être regardé comme justifiant de l'intensité de son intégration dans la société française. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Gironde, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué implique que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A sous réserve que Me Kati renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kati renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kati et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205263_20221208
Données disponibles
- Texte intégral