TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205264_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Lalevic, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier et l'expose à une mesure d'éloignement ; entré en France en 2016 et y résidant de façon continue depuis plus de cinq ans, il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2018 pour la société " KM services ", de sorte qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande dès lors qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 2 novembre 2022 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 1er février 1981, déclare résider en France de façon continue depuis cinq ans. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous : 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. C A le 2 novembre 2022, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous, sous astreinte, afin qu'il puisse déposer une telle demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public : 4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité de ce service public ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent en conséquence être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant a à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous sous astreinte, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205264_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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