TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205265_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un examen incomplet de sa situation, notamment en ce que sa demande n'a, à tort, pas été examinée à l'aune des stipulations applicables de l'accord franco-sénégalais ; - la décision portant refus de titre de séjour procède d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application conjointe de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Béligon, suppléant Me Robin, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1985, demande l'annulation des décisions du 30 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. D'une part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dans l'hypothèse où il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le titre de séjour en litige, le préfet du Rhône a relevé que M. A produisait à l'appui de sa demande une promesse d'embauche, en date du 23 juillet 2021, pour un emploi de plongeur et qu'un tel poste de travail n'entrait pas dans les prévisions de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais précité, écartant ainsi explicitement l'application de ces stipulations à ce fondement de la demande de M A. Contrairement à ce que M. A soutient, l'emploi de plongeur ne peut être assimilé à celui d'employé polyvalent de la restauration, visé par l'annexe IV de l'accord précité et correspondant aux termes de ses stipulations à un métier et non à une " famille professionnelle ". Ainsi, c'est sans erreur de droit, défaut d'examen, insuffisance de motivation en droit ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a pu écarter l'application des dispositions et stipulations précitées ainsi que l'examen spécifique des conditions d'emploi s'agissant de la promesse d'embauche dont M. A se prévaut, examen qui par ailleurs a été régulièrement opéré s'agissant de l'autre promesse d'embauche produite, pour un poste d'employé polyvalent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en serait illégale par voie de conséquences. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France au mois de mars 2015. La seule justification de promesses d'embauche dans deux restaurants ne saurait à elle seule constituer des liens avec la France tels que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205265_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel