TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205266_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 juillet 2022, le maire de la commune de Leers demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 1 Ter rue Victor Hugo à Leers (59115). Vu : - le courrier en date du 12 juillet 2022 adressé à la commune de Leers l'invitant à régulariser sa requête, en indiquant, en application des dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative, que toute nouvelle requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, dans un délai d'un jour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement (). Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ". Aux termes de l'article R.556-1 : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " et aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue à l'article R. 531-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert ayant pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un péril imminent, et d'éclairer le maire quant aux mesures provisoires que l'état de l'immeuble commande, une telle intervention doit, dès lors, être prescrite et la mission exécutée avant l'édiction par le maire d'un arrêté de péril imminent. 4. Il résulte des pièces transmises le 13 juillet 2022, par le biais de l'application Télérecours, que le maire a pris, le 7 juillet 2022, un arrêté de mise en sécurité concernant l'immeuble sis 1 Ter rue Victor Hugo à Leers (59115), et a prescrit à sa propriétaire, la SCI Victor Hugo, de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux nécessaires à l'étaiement du plafond de l'appartement C dans un délai de 8 jours ainsi que la modification ou la suppression de l'emplacement de la vanne de gaz située au-dessus du brûleur, le remplacement des fenêtres de toit des chambres, la réparation de la fuite sous la baignoire et la réfection de l'ensemble du plancher de la salle de bain et du couloir y menant ainsi que la vérification du plancher de l'ensemble de l'appartement pour l'appartement B, dans un délai de 2 mois. Dans ces conditions, la désignation de l'expert sollicitée par la commune de Leers sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa requête enregistrée le 12 juillet 2022, ne présente pas le caractère d'utilité requis et doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Leers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Leers. Lille, le 15 juillet 202La juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205266_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA