TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205267_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 13 décembre 2022 et 18 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Loire du 13 avril 2022 rejetant son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a suspendu son droit au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 du président du conseil départemental de la Loire rejetant son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 24 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée que son droit au revenu de solidarité active allait être suspendu ; - elle a transmis les justificatifs de ses arrêts de travail à la caisse d'allocations familiales et l'a informée des motifs pour lesquels elle ne pouvait pas se rendre aux rendez-vous ; - seul son droit au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021 aurait dû être modifié, et la suspension prononcée aurait dû être partielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de sa décision du 13 avril 2022 sont tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, présidente. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire depuis le mois de septembre 2012, a été informée le 8 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Loire que son droit au revenu de solidarité active allait être suspendu. La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 13 mars 2022, qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Loire le 13 avril 2022. Par une décision du 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire l'a informée qu'il allait être mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Par une décision du 21 juin 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours formé par Mme A contre cette décision. La requérante demande au tribunal d'annuler les décisions des 13 avril 2022 et 21 juin 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. La décision du 13 avril 2022 a été notifiée à la requérante le 20 avril 2022. Elle comporte la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2022, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juin 2022 mettant fin au droit au revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ". 5. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise à même de formuler des observations avant l'intervention que son droit au revenu de solidarité active ne soit suspendu. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été convoquée par la caisse d'allocations familiales de la Loire à deux reprises, par des courriers des 6 et 27 septembre 2021, en vue d'effectuer un contrôle de sa situation, et a formulé des observations par un courriel du 4 octobre 2021. Ces courriers mentionnaient que cette convocation était obligatoire et qu'à défaut de s'y rendre, son allocation serait suspendue. Dès lors, Mme A a été mise à même de formuler des observations avant l'adoption de la décision de suspension du 13 avril 2022. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 juin 2022 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la cessation des droits de Mme A au titre du revenu de solidarité active a été décidée aux motifs que celle-ci ne s'est pas rendue à deux rendez-vous obligatoires de contrôle de sa situation, fixés les 6 et 27 septembre 2021. L'intéressée soutient qu'elle ne s'est pas présentée à ces convocations en raison de son état de santé et qu'elle a transmis à l'administration les justificatifs relatifs à celui-ci. Toutefois, les pièces qu'elle verse dans la présente instance, constituées d'ordonnances médicamenteuses, d'une attestation de son médecin et de déclarations d'arrêt de travail, ne permettent pas d'établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de remplir ses obligations à la date des rendez-vous qui lui étaient fixés, eu égard tant au caractère peu circonstancié du certificat rédigé par son médecin traitant le 22 février 2022 et à la circonstance que les arrêts de travail produits ne concernent pas la période au cours de laquelle la requérante a été convoquée aux entretiens et mentionnent en outre que les sorties sont autorisées. Enfin, la requérante n'a pas répondu au courrier du 6 janvier 2022 par lequel le département de la Loire lui proposait, à titre exceptionnel, de transmettre les justificatifs de sa situation par courrier. Ainsi, elle ne s'est pas soumise aux contrôles prévus pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce qui justifiait la suspension de son droit, puis la fin de son droit à ce revenu. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205267_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel