TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205268_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-AF19 du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait ; - ce refus méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France en mars 2019. Epouse d'un ressortissant français, elle a séjourné régulièrement en France sous ce statut de janvier 2020 à janvier 2022. Le 9 novembre 2021, elle a déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère lui a opposé par arrêté du 17 avril 2022 ainsi que des mesures d'éloignement qui assortissent cette décision. 2. Il résulte des pièces produites par le préfet de l'Isère que l'arrêté contesté a été présenté à Mme A à son domicile déclaré le 7 mai 2022. Si la requérante soutient ne pas avoir reçu d'avis de passage des services postaux en raison de la détérioration de sa boîte aux lettres, les pièces qu'elle produit à l'appui de telles affirmations, consistant en une attestation de son époux indiquant ne pas avoir conservé de pièces justifiant des démarches qu'il aurait entreprises auprès de son bailleur afin de faire réparer cette boîte aux lettres et de deux photographies d'une boîte aux lettres endommagée, sont dépourvues de valeur probante. Ainsi pourtant dument avisée par les services postaux, l'intéressée n'a pas retiré le pli en cause dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, l'arrêté en litige doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date. La décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée disposait donc, par application de l'article L. 614-5 du même code, d'un délai de 15 jours porté à 30 jours par l'arrêté contesté pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Sa requête, enregistrée ultérieurement, le 18 août 2022, est en conséquence tardive. Il y a donc lieu de la rejeter comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205268
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205268_20221117
Données disponibles
- Texte intégral