TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205268_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale a considéré à tort qu'il ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études et de la disposition de moyens d'existence suffisants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 septembre 1995, est entré en France le 21 août 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable, après un premier renouvellement, jusqu'au 23 novembre 2021. Le 14 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir échoué à valider une première année de licence en informatique à l'école d'ingénieurs du Littoral Côte d'Opale, M. A s'est inscrit en troisième année de licence en " mathématiques, statistiques et informatique décisionnelle " à l'université de Lille, ce qui lui a permis d'obtenir, après un redoublement, un diplôme de licence en " sciences, technologies, santé ", mention " mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ". Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est inscrit l'année suivante en première année de master en " sciences, technologies, santé ", mention " Ingénierie des systèmes complexes ", à l'université du Littoral Côte d'Opale et qu'il a suivi les enseignements avec sérieux et assiduité, le requérant ayant finalement validé son année postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Compte tenu de la progression dont M. A justifie dans son parcours universitaire, c'est à tort que le préfet du Nord a estimé qu'il ne démontrait pas la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision est, sur ce point, entachée d'une erreur d'appréciation. 4. D'autre part, alors que M. A justifie exercer une activité professionnelle accessoire et produit une attestation sur l'honneur de prise en charge financière rédigée par son frère aîné, le préfet du Nord ne conteste pas sérieusement qu'il dispose de moyens d'existence supérieurs à ceux exigés par les dispositions de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision est, sur ce point également, entachée d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de vol en réunion commis le 19 août 2020 et de violences sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité commis le 14 décembre 2021, ces derniers faits ayant conduit le procureur de la République à mettre en œuvre une composition pénale prenant la forme d'un stage de citoyenneté. Pour autant, en dépit du caractère récent de ces faits, leur nature et leur caractère isolé ne permettent pas de considérer que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision est, sur ce point encore, entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit délivrée à M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2022, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sebbane d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions en date du 14 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Sebbane, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thomas Sebbane et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. BONHOMMELe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2205268_20230629
Données disponibles
- Texte intégral