TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2205269_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme E D, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la même mention et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'elle lui en avait fait la demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, reprises à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante mongole née le 2 août 1984, serait entrée en France le 14 janvier 2013. Elle s'est vu délivrer, à compter de l'année 2016, des cartes de séjours temporaires portant la mention " vie privée et familiale " sous l'identité de Mme B A, de nationalité nord-coréenne. Le 20 octobre 2020, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre infiniment subsidiaire, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire, en rétablissant sa véritable identité. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme D demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme D dans son ensemble : 2. D'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. II ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme D lui en avait fait la demande par une lettre du 3 mai 2022, réceptionnée le 6 mai suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande tendant, à titre principal, à la délivrance d'une carte de résident, à titre subsidiaire, à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre infiniment subsidiaire, au renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. En ce qui concerne le seul refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont était titulaire Mme D : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme D fait valoir, sans être contestée, qu'elle est entrée en France le 14 janvier 2013. Son époux, de nationalité chinoise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et est titulaire, à ce titre, d'une carte de résident valable jusqu'au 23 décembre 2023. Les intéressés, dont la communauté de vie ressort des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas remise en cause, ont donné naissance sur le territoire français à deux enfants, C, née le 11 mars 2014, et Gegeen, née le 30 octobre 2015. Du fait de ses attaches familiales en France, Mme D indique, toujours sans être contredite, avoir bénéficié, sous l'identité de Mme B A, de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'année 2016, dont la dernière valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020 est versée aux débats. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Rhône a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les dispositions et stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite, née le 20 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux moyens d'annulation retenus après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 20 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2205269_20240206
Données disponibles
- Texte intégral