TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205270_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A, ressortissant guinéen, soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - en lui refusant le bénéfice de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour permanent, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation et a méconnu l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du 4 mars 2022 ainsi que l'article L. 581-2 et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité externe : 1. La décision attaquée comporte l'énoncé, au demeurant précis, des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la légalité interne : En ce qui concerne le bénéfice de la protection temporaire : 2. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. () ". 3. Aux termes du 1 de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil. () ". Aux termes du 1 de l'article 7 de cette même directive : " Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission. () ". Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du 4 mars 2022, adoptée sur le fondement de l'article 5 précité : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / () / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 4. En l'espèce, M. A, ressortissant guinéen ayant fui l'Ukraine où il séjournait, n'était titulaire, dans ce pays, que d'un " permis de résidence temporaire " valide du 28 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Pour lui refuser le bénéfice de la protection temporaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était ni ressortissant ukrainien ni apatride et ne séjournait en Ukraine que sous couvert d'un titre de séjour temporaire, soit non permanent. 5. Devant le tribunal, M. A soutient, en premier lieu, que, s'agissant des ressortissants d'Etats autres que l'Ukraine qui séjournaient dans ce pays avant le 24 février 2022, le paragraphe 3 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du 4 mars 2022 ne subordonne pas le bénéfice de la protection subsidiaire à la détention, en Ukraine, d'un permis de résidence permanent, mais uniquement au caractère régulier du séjour dans cet Etat. Il en déduit qu'en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article L. 581-2, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le paragraphe 3 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du 4 mars 2022. 6. Toutefois, ce paragraphe se borne à accorder aux Etats membres de l'Union européenne une faculté, dont ceux-ci sont libres de se saisir. Il ne peut donc être directement invoqué par les particuliers. Par suite, le moyen, qui repose sur une prémisse inexacte, est inopérant. 7. En second lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour permanent en Ukraine. Toutefois, le " permis de résidence temporaire " qui lui avait été délivré par les autorités ukrainiennes ne saurait être assimilé à un titre de séjour permanent. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme non fondé. En ce qui concerne le surplus des moyens : 8. En premier lieu, si M. A soutient qu'il avait vocation à obtenir une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci ne lui refuse pas la délivrance d'un tel titre ni ne répond à une demande en ce sens. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, avant de faire l'objet de la décision attaquée, bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Mais aucune circonstance particulière, liée notamment à sa situation personnelle ou familiale ou à d'éventuels risques courus par lui en Guinée, ne révèle, en tout état de cause, qu'en lui refusant le bénéfice de la protection temporaire, le préfet, qui ne disposait d'aucun pouvoir d'octroi de la protection temporaire hors le cadre fixé par la décision d'exécution 2022/382 du 4 mars 2022, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. A. Le moyen tiré d'un défaut d'examen du dossier doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205270
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2205270_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel