TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205271_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, de subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à Mme D, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau, parmi lesquelles comptent les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d'un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de son ancienneté de séjour et des liens dont il dispose en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2018, soit à une date récente, que sa demande d'asile a été rejetée en 2019 puis à nouveau en 2020, et qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. M. B est célibataire, sans enfants, dépourvus de ressources et de logement autonome. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément et ne peut, dès lors, qu'être écarté, alors même que le requérant ne conteste pas qu'il se trouvait dans une situation où, en application des articles L. 612-2 (3°) et L. 612-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée, notamment sous l'angle des risques encourus dans le pays d'origine. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun commencement de preuve alors même que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne la date d'entrée du requérant en France, l'absence de liens stables, l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement, et l'absence de menace à l'ordre public, satisfait à l'exigence légale de motivation telle que définie par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de la Moselle en omettant de se prononcer au regard de l'un des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 5. 13. En quatrième lieu, M. B, qui n'établit disposer d'aucun lien effectif en France, où il séjourne de manière irrégulière depuis 4 ans, n'établit pas que la décision de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ou entachée d'une erreur d'appréciation. Le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 15. La requête de M. B est dépourvue de tout élément circonstancié et se limite à l'exposé de moyens généraux. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. C La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205271_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel