TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205271_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Ganem, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1977, a sollicité en dernier lieu, au cours du mois de novembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 8 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, au motif, notamment, qu'il n'avait pas justifié de la détention d'un visa long séjour, ni d'une entrée régulière sur le territoire national. Le préfet des Yvelines a également assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France au cours du mois de mai 2018, s'est marié le 23 janvier 2021 à Montesson avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis le mois de mars de l'année précédente. Il justifie, par ailleurs, avoir apporté aux trois enfants de son épouse, qui est aide-soignante au sein de l'unité de médecine gériatrique aigüe du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye et qui a été fortement mobilisée lors de la pandémie de Covid-19, le soutien affectif et l'aide matérielle dont ils avaient besoin dans leur vie quotidienne au cours cette période, pendant laquelle leur mère a été très souvent absente, alors qu'ils étaient encore mineurs. Si M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son fils, il est toutefois constant que celui-ci, né en 2002, est aujourd'hui majeur. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intensité et à la stabilité des attaches familiales dont dispose M. A en France, le préfet des Yvelines, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour. Il est également fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination que comporte également l'arrêté litigieux du 8 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par conséquent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président-rapporteur, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé P. BL'assesseur le plus ancien, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205271_20221110
Données disponibles
- Texte intégral