TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205271_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Sodalo, avocate de M. C B, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations orales de M. C B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1988, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités slovènes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est le père d'un enfant né le 9 aout 2021 à Melun de sa relation avec une compatriote qu'il aurait rencontrée en Turquie au cours de son parcours migratoire. Toutefois, il est constant que la relation de couple s'est achevée et que l'enfant vit habituellement avec sa mère, sans que le requérant n'apporte le moindre élément de nature à justifier qu'il contribue de manière habituelle à son entretien ni à son éducation. En outre, sa relation amoureuse avec une ressortissante française n'est pas non plus suffisamment établie par la seule production d'une attestation sur l'honneur de l'intéressée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige porterait à sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 16 du règlement et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17 dudit règlement ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2205271
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205271_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel