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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205271_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 3 351 euros, d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 6 702 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette ; - elle est enceinte de son troisième enfant et ses ressources vont diminuer à compter du mois d'août 2023. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2023 et 25 avril 2023, la CAF du Morbihan fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que : - les droits de Mme B ont été revus en cours d'instance et l'indu mis à sa charge a été ramené à la somme de 2 166 euros ; - la remise gracieuse qui lui a été initialement accordée été affectée à cet indu, libérant ainsi totalement Mme B de sa dette ; - les sommes retenues à hauteur de 542,50 euros sur ses prestations en remboursement de l'indu initial lui ont été remboursées par un versement du 25 avril 2023 ; - ces opérations lui ont été notifiées une décision du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 3 351 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 6 702 euros. 2. Il résulte de l'instruction que la CAF du Morbihan a, par une décision du 25 avril 2023 intervenue en cours d'instance et prise à la suite du réexamen de la situation de la requérante, ramené l'indu en litige à la somme de 2 166 euros, totalement affecté à ce trop-perçu résiduel la remise gracieuse initialement accordée à l'intéressée, et procédé au versement des sommes retenues à hauteur de 542,50 euros sur ses prestations en remboursement de l'indu initial. Il suit de là que la requête de l'intéressée tendant à la remise gracieuse de sa dette est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2205271_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel