TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2205271_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la Sarl Le Cinq, représentée par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a refusé d'indemniser ses préjudices en lien avec les travaux menés sur les voies publiques jouxtant son établissement et de condamner la collectivité à lui verser une somme de 145 209 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la requête ; 2°) le cas échéant, de désigner un expert chargé de chiffrer les préjudices subis et condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui allouer une provision de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie du lien de causalité entre son préjudice grave et spécial et les travaux publics qui ont été menés justifiant l'engagement de la responsabilité de la métropole à son égard ; - une responsabilité pour dommage accidentel ou pour faute peut également être reconnue car les travaux se sont déroulés de façon irrégulière et sur une durée anormalement longue ; - son préjudice est établi par une attestation de son expert-comptable et les photographies et attestations versées au débat. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la Selurl Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Sarl Le Cinq une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le lien de causalité entre la diminution du chiffre d'affaires et les travaux n'est pas établi ; - la requérante n'établit pas de sujétions anormales ou spéciales car l'accès à son établissement a été préservé durant les travaux et des alternatives ont toujours été maintenues lorsque des accès ont été limités ; - la requérante pourra tirer des bénéfices des travaux publics menés ; - la responsabilité pour faute sera écartée car le délai de réalisation des travaux est conforme au planning prévisionnel des travaux ; - la requérante ne justifie pas de sa perte de marge nette ; - les troubles de voisinage et le préjudice moral allégués ne sont pas établis ; - la perte de valeur vénale alléguée n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Audouin, représentant la Sarl Le Cinq. Considérant ce qui suit : 1. Montpellier Méditerranée Métropole a supervisé des travaux de modification et de réfection de plusieurs voies publiques dans le quartier montpelliérain dit A à compter du mois d'octobre 2021. La Sarl Le Cinq, exploitant un restaurant dans ce quartier demande la condamnation de la Métropole à l'indemniser à hauteur de 145 209 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec ces travaux. Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage : 2. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 4. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 5. Il résulte de l'instruction que les travaux en litige, qui ont eu lieu à la suite d'une concertation publique et d'un concours d'urbanisme ont pour objet de modifier le plan de circulation du quartier tout en rénovant et réaménageant ses espaces publics. En conséquence, les travaux comprenaient des fouilles archéologiques, une intervention sur les réseaux humides, les réseaux secs et la voirie. Le planning prévisionnel transmis en défense, et non contesté, prévoyait un démarrage en octobre 2021 et une durée de près d'un an et demi avec un achèvement en février 2023. Dès lors, en se bornant à faire valoir la longueur de la durée des travaux, qui n'étaient pas achevés en 2022, la requérante n'établit pas que les travaux en litige auraient été d'une durée anormalement longue, justifiant l'engagement de la responsabilité de la Métropole pour un dommage accidentel ou pour faute. Dès lors, l'engagement de la responsabilité de la Métropole suppose que la requérante établisse le caractère grave et spécial de son préjudice. En ce qui concerne le préjudice économique : 6. En principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 7. En l'espèce, bien que le plan de circulation eût été modifié et que certaines voies eurent été interdites à la circulation des véhicules, celle-ci est restée ouverte aux abords immédiats du restaurant. Egalement, si un parking public à proximité du restaurant a été fermé pendant près d'un mois et si des places de stationnements proches du restaurant ont été condamnées pendant la durée des travaux, le stationnement des véhicules aux abords immédiats de l'établissement restait possible et des alternatives à quelques minutes à pied existaient. Enfin, l'accès piéton a été maintenu pendant toute la durée des travaux. Dès lors, si la requérante établit la spécificité de sa situation, du fait de sa localisation particulière, à l'écart des bâtiments publics et des lieux de vie que la Métropole a eu pour priorité de conserver durant le temps des travaux, l'accès au restaurant Le Cinq n'était pas excessivement difficile durant la période des travaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les travaux en litige sont susceptibles d'apporter une plus-value à l'établissement du fait d'aménagements ayant pour objet d'accroitre l'attractivité et la fréquentation du quartier par ses habitants et ceux des quartiers alentours 8. En conséquence, une diminution comprise entre 34% et 39% de son chiffre d'affaires durant la période des travaux n'excède pas les sujétions normales pouvant être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général. Dans ces conditions, et alors que la Sarl Le Cinq, qui fait état de la diminution de son chiffre d'affaires à hauteur de 110 209 euros, ne justifie pas de sa perte de marge nette, il y a lieu de rejeter ses prétentions tendant à l'indemnisation de son préjudice économique. En ce qui concerne le trouble de jouissance : 9. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'une partie des travaux a eu lieu, durant la majeure partie de la durée de plus d'un an et demi du chantier, à proximité immédiate du restaurant et de sa terrasse, donnant sur la rue, et d'autre part, que l'espace à proximité immédiate de la terrasse du restaurant était utilisé pour stocker des matériels, engins et containers. Bien que la terrasse en litige soit d'une superficie limitée, et longée par une impasse ouverte à la circulation des véhicules, les photographies versées au débat permettent de constater une importante gêne visuelle depuis cette terrasse, attestée par ailleurs par de nombreux témoignages de clients qui mentionnent également l'existence de bruits et de poussières. Il est établi que ces gênes ont eu pour conséquence de dégrader fortement les conditions matérielles d'exploitation de l'établissement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice grave et spécial causé à l'établissement Le Cinq en condamnant Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 20 000 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : 10. Si la requérante fait valoir un préjudice moral du fait de la nécessité de gérer les relations avec le personnel et les prestataires, ces seules allégations ne permettent pas de constater l'existence d'un préjudice moral ou économique. Dès lors, les prétentions de la Sarl Le Cinq tendant à l'indemnisation de son préjudice moral en lien avec les travaux, évalués à 10 000 euros doit être écartées. 11. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la nature et l'étendue exactes des préjudices allégués par la Sarl Le Cinq, il y a lieu de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à verser à la Sarl Le Cinq une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis à compter d'octobre 2021 du fait des réaménagements des voies publiques à proximité de son établissement. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. La Sarl Le Cinq a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité qui lui est due à compter du 11 octobre 2022, date d'introduction de sa requête, ainsi qu'elle le demande, dans la mesure où, à cette date, la métropole avait reçu sa demande indemnitaire. 13. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Ainsi, et en l'espèce, la requérante qui a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête, est en droit de prétendre à celle-ci à compter du 11 octobre 2023, puis à chaque nouvelle échéance annuelle qui interviendrait depuis lors. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la Sarl Le Cinq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros à verser à la Sarl Le Cinq sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à la Sarl Le Cinq une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait des réaménagements des voies publiques à proximité de son établissement. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, et les intérêts échus au 11 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera une somme de 2 000 euros à la Sarl Le Cinq sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Le Cinq ainsi qu'à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2205271_20240201
Données disponibles
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