TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205272_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 octobre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mengelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné par erreur sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 423-15 du même code ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux de ses études et à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 25 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité camerounaise, né le 28 novembre 2002, est entré en France en 2016. Le 14 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 5 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B est entré sur le territoire français en 2016, à 14 ans, dans le cadre du regroupement familial demandé par son père, titulaire d'une carte de résident, sa mère, restée au Cameroun, ayant sollicité et obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Wouri en date du 5 avril 2013, le transfert de l'autorité parentale à ce dernier. Son père, trois de ses frères et ses trois sœurs résident sur le territoire français. M. B a également été scolarisé sans interruption en France jusqu'à l'année scolaire 2021-2022, au cours de laquelle il était inscrit au lycée polyvalent Gaspard Monge en terminale professionnelle, et il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle " entretien de véhicules-voitures particulières " au mois de juin 2020. Ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. B sur le territoire national, à l'intensité des attaches dont il dispose en France et aux gages d'insertion professionnelle dont il fait preuve, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mengelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mengelle une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mengelle et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204138
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205272_20221021
Données disponibles
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