TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205272_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 lui concédant une allocation temporaire d'invalidité en tant que cet arrêté prend effet le 28 octobre 2021 et non le 27 mai 2020 date retenue par la commission de réforme. Elle soutient que l'allocation temporaire d'invalidité doit lui être concédée à compter du 27 mai 2020, conformément à l'avis de la commission de réforme. Par une lettre du 11 août 2022, la caisse des dépôts et consignations fait valoir que Mme B est agent de l'Etat et qu'elle n'a pas à intervenir dans le litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la date d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité a été portée au 20 janvier 2021, par arrêté en date du 5 septembre 2022. Il soutient que : - la requête n'est pas motivée ; - la date du 20 janvier 2021 correspond à la reprise de ses fonctions par Mme B. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et reprend à son compte les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 4 janvier 1985, est adjointe administrative principale de 2ème classe du ministère de l'intérieur. Elle a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2018. Par arrêté du 16 mai 2022, une allocation temporaire d'invalidité lui a été concédée avec effet du 28 octobre 2021. Elle demande l'annulation de cet arrêté en tant que ladite allocation ne lui est pas allouée à compter du 27 mai 2020. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 5 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, un nouvel arrêté est intervenu liquidant l'allocation temporaire d'invalidité de Mme B avec effet du 20 janvier 2021. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête en tant qu'elle porte sur la période du 20 janvier 2021 au 28 octobre 2021. 3. En second lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement. () ". Aux termes de l'article 3 du décret n°60-1089 modifié du 6 octobre 1960 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie, des finances et du budget ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". 4. D'une part, Mme B, ne peut utilement se prévaloir de l'avis rendu par la commission de réforme lors de sa séance du 17 septembre 2020, cet avis ne s'imposant pas à l'autorité administrative. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme B a, en définitive, repris ses fonctions seulement le 20 janvier 2021. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que la situation de Mme B entrait dans l'un des cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er du décret 6 octobre 1960. Par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a fixé à cette date l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité accordée à Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B en tant qu'elle porte sur la période de jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité du 20 janvier 2021 au 28 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée A. WolfLe greffier, J. P. DuretLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2205272_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel