TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205272_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 22 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le centre de services des ressources humaines (CSRH) de Saint-Brieuc portant remboursement de rémunérations perçues à tort au titre du complément indemnitaire d'accompagnement ;
2°) de mettre des frais de procédure à la charge de la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Elle soutient que son affectation au service de gestion comptable (SGC) de Brest a été décidée dans la précipitation le 25 avril 2022, sans entretien préalable, et ne peut en aucun cas être considérée comme une mutation pour convenance personnelle ; elle n'a jamais déposé de demande de mutation dans le cadre du mouvement normal de mutation ; il s'agit d'une mutation décidée par le directeur départemental des finances publiques du Finistère, pour me protéger d'une situation qui, pour moi, relève du harcèlement moral compte tenu des faits qui se sont déroulés peu de temps après ma prise de fonction en tant que conseiller aux décideurs locaux (CDL).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la requérante ; les conclusions à fin d'injonction à titre principal sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice divisionnaire hors classe au sein du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, consécutivement à un changement d'affectation du Pays de Landivisiau en qualité de de conseiller aux décideurs locaux (CDL) au service de gestion comptable (SGC) de Brest à compter du 1er mai 2022 s'est vu demander par décision du 23 août 2022 du centre de services des ressources humaines (CSRH) de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) le remboursement de rémunérations perçues à tort au titre du complément indemnitaire d'accompagnement (CIA). La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié à la suite d'une opération de restructuration des services, qui l'a nommée conseillère aux décideurs locaux (CDL) du Pays de Landivisiau à compter du 1er janvier 2022 à percevoir le CIA. Il ressort également du courrier du 3 avril 2022 que la requérante a adressé au directeur départemental des Finances publiques du Finistère une demande de mutation au SGC de Brest à compter du 1er juillet 2022. Dès lors, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de Mme B au SGC de Brest à compter du 1er mai 2022 relevait d'une restructuration de service pour l'application des dispositions rappelées au point 2, la circonstance que la demande de mutation du 3 avril 2022 formée par l'intéressée relèverait d'un choix contraint par une situation alléguée de harcèlement moral dans le poste de CDL est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à des frais de procédure, au demeurant non chiffrée.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2205272_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel