TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205273_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme D épouse B, représentée par la SELARL Ad Justitiam, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sanitaire, dès lors que sa situation médicale ne lui permet pas d'être soignée dans son pays d'origine ni même d'y retourner ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que ses deux filles, dont l'une a la nationalité française, vivent en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sanitaire, dès lors que sa situation médicale ne lui permet pas d'être soignée dans son pays d'origine ni même d'y retourner et que cette décision d'éloignement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que ses deux filles, dont l'une a la nationalité française, vivent en France. Un mémoire, enregistré le 23 août 2022 et présenté pour Mme A épouse B, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, régulièrement publié le 6 mai 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Il est constant que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 21 février 2022 dont la préfète s'est approprié le sens, que l'état de santé E A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 5 décembre 1954, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par l'intéressée ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Côte d'Ivoire et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation sanitaire de la requérante. 4. En troisième lieu, si les deux filles majeures E A épouse B, dont l'une a la nationalité française, vivent en France, il est constant que la requérante n'est entrée en France qu'au plus tôt en décembre 2018 et a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit E A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation sanitaire de la requérante. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2205273 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205273_20221011
Données disponibles
- Texte intégral