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TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205273_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme D A épouse B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 septembre 2022, émise par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne pour le recouvrement de la somme de 252,43 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant réduit à 191 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2018 versé à tort à Mme C A, dont elle est l'héritière. Elle soutient que : * elle agit en tant qu'héritière de sa mère, Mme C A, décédée le 10 janvier 2021 ; * la contrainte est contestable au motif de la réalité de la dette de 2018, de la prescription, de l'absence de jugement du tribunal administratif avant le décès de sa mère et de l'absence d'information du tribunal quant au décès de sa mère ; * elle n'a jamais eu de réponse à sa demande d'aide personnalisée au logement pour sa mère en 2018, malgré des revenus inchangés ; ce dysfonctionnement a généré une perte de prestation, alors qu'elle n'a eu aucun héritage ; elle fournissait même une pension alimentaire ascendant à sa mère ; * elle ne peut pas être contrainte comme héritière, en l'absence d'héritage ; * sa mère avait deux héritiers putatifs, dont l'un est décédé après elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, décédée le 10 janvier 2021, était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 1er février 2019, un indu d'un montant de 284 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019. Le 14 avril 2020, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 3 juin 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne après avis de la commission de recours amiable. Par un jugement n° 2001864 du 16 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête contestant le bien-fondé de l'indu. Le 6 septembre 2022, une contrainte a été signifiée à Mme D A épouse B, en tant qu'héritière de Mme C A, sa mère, pour le recouvrement de l'indu. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une hospitalisation, Mme C A a emménagé à compter du 19 juin 2018 à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Résidence Saint-Exupéry" à Marmande. Elle a déposé un dossier de demande d'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en déclarant son installation à l'EHPAD à la date du 19 juin 2018. Dès cette date, son logement à Floirac (Gironde) ne constituait plus ainsi sa résidence principale, seule susceptible d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement conformément aux dispositions précitées de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, l'indu concernant l'aide personnalisée au logement qu'elle a continué à percevoir au titre de son logement à Floirac après son installation à Marmande lui a été réclamé à bon droit par la caisse d'allocations familiales, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal le 16 mars 2021. La circonstance que ce jugement a été rendu postérieurement au décès de Mme C A s'avère sans incidence, alors d'ailleurs que l'affaire était en état d'être jugée. Mme B, qui ne justifie pas avoir renoncé à la succession de sa mère, ne conteste pas sérieusement être redevable de la somme en litige, en tant qu'héritière. Enfin, si Mme C A avait droit à l'allocation de logement sociale au titre de sa résidence à Marmande à compter du 19 juin 2018, la caisse justifie avoir procédé à une retenue de 78 euros, réduisant ainsi l'indu d'aide personnalisée au logement de 284 à 191 euros. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de l'indu restant, qui n'était pas prescrit compte tenu du recours contentieux exercé pour contester son bien-fondé, des demandes de remboursement des 11 mai et 3 décembre 2021 et de la mise en demeure du 14 janvier 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 septembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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TA8312 juin 2023
DTA_2001864_20230612TA3323 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205273_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2205273_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel