TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205274_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2205274, Mme A C épouse F, représentée par Me Mahdjoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de 48 heures à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - le préfet du Rhône a entaché ces décisions d'une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'intégration (OFII), avis qui devra être produit à l'instance ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur enfant n'aura pas accès de manière effective au traitements nécessités en Algérie ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit de sa famille à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Le préfet du Rhône a produit des pièces le 30 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ainsi qu'un mémoire en défense le 26 septembre 2022, non communiqué. Mme F A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. II.- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2205277, M. B F, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de 48 heures à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - le préfet du Rhône a entaché ces décisions d'une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'intégration (OFII), avis qui devra être produit à l'instance ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur enfant n'aura pas accès de manière effective au traitements nécessités en Algérie ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit de sa famille à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Le préfet du Rhône a produit des pièces le 30 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ainsi qu'un mémoire en défense le 26 septembre 2022, non communiqué. M. F B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse F et M. B F, ressortissants algériens nés respectivement le 27 novembre 1990 et le 3 mars 1983, demandent par les requêtes susvisées, sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, l'annulation des décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a déterminé leur pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées de Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, investie d'une délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 11 janvier 2022, régulièrement publiée le lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence d'auteur de l'acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée eu égard à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 18 novembre 2021, produit à l'instance, indiquant notamment que les traitements nécessités par la jeune E était disponibles de manière effective en Algérie. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, pour contester la disponibilité effective en Algérie des soins nécessités par leur enfant, soins dont ils ne précisent pas la consistance ni n'établissent le suivi, les requérants, outre des convocations des services hospitaliers et des rapports d'interventions, produisent un certificat du neurochirurgien ayant pratiqué les deux interventions évoquées, indiquant, le 29 mars 2021, que la jeune E doit " bénéficier d'un titre de séjour de malade étranger mineur à durée indéterminée, sa pathologie nécessitant de nombreuse prises en charge futures. Le cas contraire pourrait signifier une perte de chance pour elle ". Toutefois, ce certificat, non plus qu'aucune pièce produite, ne se prononce sur la disponibilité des traitements nécessités par l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation à cet égard et le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les requérant font valoir leur présence en France depuis plus de quatre années à la date des décisions attaquées ainsi que la scolarisation de leurs trois enfants, âgés à cette même date de 2 à 8 ans, l'aînée bénéficiant des soins précédemment mentionnés. Toutefois, compte tenu de l'absence d'autres éléments d'intégration particuliers, du jeune âge des enfants du couple et dans la mesure où la jeune E peut effectivement bénéficier des soins nécessités par son état en Algérie, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser des liens avec le territoire national tels que les décisions en litige y porteraient une atteinte disproportionnée ou porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M.et Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de leurs requêtes aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2205274 et n° 2205277 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse F, à M. B F et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière Nos 2205274, 2205277
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205274_20221011
Données disponibles
- Texte intégral