TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205274_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 19 juillet 2018, 12 avril 2019 et 3 décembre 2021 ;
3°) de lui restituer les points illégalement retirés, d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 19 juillet 2018, 12 avril 2019 et 3 décembre 2021.
Mme B soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route -Elle n'a pas commis d'infraction depuis
- les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation et lui portent préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis, les 19 juillet 2018, 12 avril 2019 et 3 décembre 2021 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 9 février 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'elle avait perdu le droit de conduire. Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ".
3. Il résulte du relevé d'information intégral que l'intéressée n'est pas restée trois années sans commettre d'infraction, à la suite de l'infraction commise le 21 avril 2019 consistant en un refus de priorité à un piéton.Par suite, Mme B ne pouvait bénéficier des dispositions susvisées.
S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité des infractions commises :
4. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été relevées. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur.
S'agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points :
5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ".
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B n'aurait été informée des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Quant à l'infraction du 3 décembre 2021 :
8. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
9. L'infraction commise le 3 décembre 2021 a été constatée par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que la requérante a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'elle a reçu l'avis de contravention relatif à cette contravention. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que la requérante a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
Quant aux infractions des 19 juillet 2018 et 12 avril 2019 :
10. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". Aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention ; / -une notice de paiement ; / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18 / () ". Aux termes de l'article A. 37-16 du même code : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : / I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. / III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. / IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. / V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : / -le traitement automatisé des données à caractère personnel ; / -le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis.
11. L'infraction commise le 19 juillet 2018 a été constatée au moyen d'un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal électronique. Il résulte de l'instruction et en particulier de la lecture du relevé d'information intégral que la requérante a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'elle a nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas que cet avis serait inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant que la requérante a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
12. S'agissant de l'infraction du 12 avril 2019 constatée par procès-verbal électronique, le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal, portant la mention " refus de signer " qui comporte l'ensemble des informations légalement prescrites. Par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressée de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions :
13. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
14. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les
19 juillet 2018 et 3 décembre 2021 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives. Mme B ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie.
15. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation de la requérante, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 12 avril 2019. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie doit être écarté.
16. La circonstance que les décisions attaquées lui porteraient préjudice, sont sans incidence sur leur légalité.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points doivent être rejetées. Par voie de conséquence, Mme B n'est pas davantage fondée à obtenir l'annulation de la et de la décision d'invalidation de son permis de conduire en date du 9 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le ministre de l'intérieur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Fait à A, le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. A La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205274Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2205274_20240108
Données disponibles
- Texte intégral