TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205274_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrée le 17 octobre 2022, du 16 novembre 2022, le 17 septembre 2023, le 1er novembre 2023, le 10 décembre 2023 et le 8 février 2024, M. D A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine par laquelle il lui a accordé une ouverture dérogatoire de droit au revenu de solidarité active (RSA) qu'à compter du mois de décembre jusqu'à juillet 2022, révélée un mail du 03 janvier 2022 et confirmé par la lettre de ce département en date du 23 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prolongation de l'ouverture dérogatoire du droit au RSA ; 3°) d'émettre " un jugement sur sa prime d'activité " ; 4°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à l'indemniser de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le paiement des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir la prolongation de l'ouverture de ses droits au RSA depuis le mois d'août 2021 ; - la décision de refus de ses droits au RSA occasionne pour son enfant et lui-même des préjudices et il a droit à réparation au titre de l'article 1240 du code civil ; - en ne lui accordant pas le droit au RSA le département commet une discrimination illégale compte tenu de ses obligations internationales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 19 octobre 2023, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut dans le dernier état de ses écritures à l'irrecevabilité partielle de la requête et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la question relative à la prime d'activité ne relève pas de sa compétence ; - les conclusions tendant à la contestation de la décision du 29 novembre 2021 portant refus de dérogation au statut d'étudiant sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai de recours contentieux ; - la demande d'indemnisation est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. A C n'a pas fait de recours préalable obligatoire concernant l'ouverture du droit à la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - let es observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est arrivé en France le 12 juillet 2019, où il a, le 11 juillet 2019, obtenu un visa de long séjour vie privée et familiale valable un an assorti d'une autorisation de travailler. Le 28 mai 2021, il a demandé le bénéfice du RSA, mais cette demande a été rejetée par le département d'Ille-et-Vilaine. Par un courrier en date du 10 août 2021, M. A C a demandé le bénéfice dérogatoire du RSA sans la prise en compte de la condition de durée du séjour. Par une décision du 22 octobre 2021, le département d'Ille-et-Vilaine a informé M. A C de l'incompatibilité du RSA avec le statut d'étudiant et l'a invité à préciser son projet professionnel. Par une décision du 29 novembre 2021, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a accordé à M. A C une dérogation à la condition de résidence stable pour un an, sur la période d'août 2021 à fin juillet 2022, sous réserve qu'il ne soit plus étudiant. Le 13 décembre 2021, M. A a fourni au département une attestation d'annulation de son inscription à l'université et le département a donc considéré que la condition de ne plus être étudiant a été remplie à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu'il l'a expliqué dans sa lettre du 23 février 2022 en réponse au recours gracieux sur le RSA de M. A C. Ce dernier a, le 1er août 2022, formulé une demande de prolongation de la dérogation ainsi accordée. Par une décision en date du 16 septembre 2022, le président du conseil départemental a refusé de lui ouvrir les droits au RSA aux ressortissants des pays tiers à l'espace économique européen et a réinstauré les conditions de droit commun prévues par le code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme sollicitant l'ouverture rétroactive de ses droits au RSA à compter d'août 2021 ainsi que l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 lui refusant le maintien de la dérogation à l'ouverture du RSA et doit également être regardé comme demandant au tribunal l'ouverture de son droit à la prime d'activité ainsi que la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur la réclamation relative à la prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. En l'espèce, le requérant n'établit pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à l'introduction de sa requête pour ce qui concerne sa contestation relative à la prime d'activité. Par suite, les conclusions portant sur les droits à la prime d'activité de M. A C, qui a au demeurant été informé de son obligation de saisir préalablement la commission de recours amiable dans la décision de refus de la prime d'activité du 6 janvier 2023, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevé par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Sur la demande rétroactive de RSA au titre du mois d'août à novembre 2021 : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () ; ". aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ". 6. Pour justifier le versement du RSA qu'à compter du mois de décembre 2021, le département d'Ille-et-Vilaine a considéré que M. A C était encore étudiant en première année de Master 1 " les Amériques " début septembre 2021. Le département considère également que si M. A C apporte un justificatif de fin d'étude et donc de son statut d'étudiant il ne justifie pas qu'il remplissait la condition de ne pas être étudiant avant le 13 décembre 2021. 7. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'attestation de fin de master qui concerne l'année universitaire 2021/2022 que l'établissement en question a pris en compte la démission de l'inscription en master du requérant et que M. A C n'est : " plus inscrit dans notre université pour l'année universitaire courante ". Cependant aucune pièce du dossier ne permet d'attester que M. A qui était, à tout le moins étudiant de septembre à décembre 2021, ne l'était pas au titre de ladite période. Par suite, M. A C n'est pas fondé à demander une ouverture rétroactive de droit au RSA à compter d'août 2021 jusqu'à décembre 2021 au titre de la dérogation que lui a octroyé le département d'Ille-et-Vilaine dès lors qu'il ne justifie aucunement remplir les conditions. 8. Les conclusions de M. A C tendant à l'ouverture rétroactive de droit au RSA doivent être rejetées. Sur la contestation du refus de prolongation de la dérogation de l'ouverture du droit au RSA : 9. En premier lieu, l'ensemble des règles relatives au droit au RSA, à son calcul ainsi qu'à son recouvrement est régi par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et ces dispositions ne prévoient aucune règle permettant au département de contracter l'attribution de cette prestation avec les allocataires. Au surplus, si le département a accordé à titre dérogatoire le bénéfice du RSA pour un an à M. A C, c'est, non pas au titre d'un accord, mais en vertu de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles citées au point 5. Par suite les moyens du requérant tirés de la méconnaissance de l' " accord " passé entre lui et le département en violation des dispositions du code civil sont inopérants. 10. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que M. A C a envoyé plusieurs candidatures à travers le site : " Hello work " il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier ait reçu un entretien ou un avis favorable à ses différentes candidatures. Par ailleurs, M. A C ne démontre pas avoir élargi son champ de recherche d'emploi ni même avoir sollicité les services de pôle emploi pour l'accompagner dans ses recherches. M. A C qui ne justifie pas de diligences actives à trouver effectivement un emploi, ne démontre pas se trouver dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle. Par suite le département d'Ille-et-Vilaine, qui dispose de la faculté de déroger à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni de discrimination illégale, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, en ne prolongeant pas M. A C dans l'octroi du bénéfice dérogatoire au RSA. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toute ses conclusions. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 13. A supposer que M. A C ait entendu engager la responsabilité du département, il ne justifie pas avoir formé de demande préalable au département pour l'indemnisation de son préjudice conformément à l'article L. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs et en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aucune faute n'aurait pu être reprochée au département pour les décisions en litige. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A C au titre des frais exposés dans la présente instance. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205274_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel