TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2205274_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin et 9 septembre 2022 et le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Coljé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser une somme de 25 840 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été suffisamment informée des alternatives thérapeutiques à l'intervention chirurgicale de son hallux valgus léger et elle n'aurait pas acceptée l'intervention chirurgicale si l'information avait été suffisante, ce qui justifie une réparation intégrale de son préjudice, ou au moins à hauteur de 95% ;
- son préjudice doit être réparé à hauteur de 1 000 euros au titre des frais divers, 3 133 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 5 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 2 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 707,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2021, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2022 et le 1er août 2023, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Fort-Ortet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
- à titre principal, aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, les prétentions de la requérante sont infondées ou excessives.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2024, présenté pour la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 3 juin 2024, à :
- produire les bulletins de salaires des mois d'août et septembre 2019 ;
- produire la convention de rupture conventionnelle du 13 novembre 2020 ;
- produire les avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- justifier des montants versés par Pôle emploi à compter du mois de décembre 2020.
En réponse à cette mesure d'instruction, des pièces ont été produites le 4 juin 2024, pour Mme B.
En réponse à la communication de ces pièces, le centre hospitalier de Manosque a présenté des observations le 14 juin 2024, auxquelles Mme B a répliqué par des observations le 20 juin 2024.
Le centre hospitalier de Manosque a présenté des observations le 27 juin 2024, non communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 27 juillet 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D C à hauteur de 1 170 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pichot, substituant Me Fort-Ortet, pour le centre hospitalier de Manosque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié le 1er octobre 2019 d'une intervention chirurgicale en traitement d'un hallux valgus du côté droit. Face à la persistance de douleurs et à une récidive précoce de la déformation, Mme B a dû être réopérée le 29 juin 2020. Imputant à l'opération du 1er octobre 2019 divers préjudices, Mme B demande leur réparation par le centre hospitalier de Manosque.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère () ". Aux termes de l'article L.1111-2 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 21 juillet 2021, que Mme B a bénéficié, le 10 juillet 2019 soit plus de deux mois auparavant, d'une consultation pendant laquelle les modalités de l'opération lui ont été expliquées, avec l'appui d'un schéma, en vue de l'intervention chirurgicale du 1er octobre suivant pour traiter l'hallux valgus dont elle souffrait, celle-ci souhaitant, du fait de ses contraintes professionnelles, une intervention chirurgicale si elle était envisageable dans son cas, consultation durant laquelle il lui a été proposé une intervention des deux côtés et à la suite de laquelle elle a préféré une intervention du seul côté droit. Il résulte également de l'instruction qu'elle a signé le 1er octobre 2021, un formulaire de consentement éclairé mentionnant qu'au cours de la consultation réalisée avec le chirurgien le jour même, elle a reçu des informations précises sur ses problèmes de santé, reçu des explication simples et intelligibles sur l'évolution possible en l'absence d'une intervention chirurgicale, ainsi que sur les autres types de traitements avec leurs avantages ou inconvénients. Sur ce même formulaire, elle reconnaît avoir été informée de l'inconfort possible que cette chirurgie est susceptible d'entraîner, ainsi que les risques et complications potentiels, non seulement dans les suites opératoires, mais aussi à terme et qu'elle a eu la possibilité de poser des questions au chirurgien qui y a répondu de façon complète et satisfaisante. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Manosque au titre d'un manquement à son devoir d'information.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant, en tout état de cause, pas remplies.
Sur la déclaration de jugement commun :
5. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n'a pas souhaité produire à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
6. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 23 décembre 2020, taxés et liquidés à la somme de 1 170 euros par ordonnance du 27 juillet 2021.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Manosque tendant à la condamnation de Mme B à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Manosque tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au centre hospitalier de Manosque.
Copie en sera adressée au docteur C, expert.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2205274_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel