TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205275_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 2 janvier 2024, Mme C, demande au tribunal, d'annuler la décision implicite du 3 juillet 2022 par laquelle la CARSAT a refusé de lui verser l'indemnité inflation d'un montant de 100 euros. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'inexacte application du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la CARSAT Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021. Le président du tribunal a désigné Mme. Fabienne B, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision implicite née le 3 juillet 2022, la CARSAT de l'Hérault a rejeté la demande de versement de l'indemnité inflation d'un montant de 100 euros à Mme C. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision susmentionnée et l'octroi de cette indemnité. 2. Aux termes de l'article 9 du décret n°2021-1623 en date du 11 décembre 2021 : " I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er les personnes titulaires en octobre 2021 d'une ou plusieurs pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, de base ou complémentaire, servies par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, dont le montant total est inférieur à 2 000 euros après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre de ces pensions de retraite. / Pour l'appréciation du plafond mentionné au précédent alinéa, les montants des pensions de retraite intègrent leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. / II. - L'aide est versée par le régime mentionné à l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, par un des régimes mentionnés au premier alinéa du I dont relèvent les bénéficiaires et déterminés selon un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / III. - L'aide n'est pas versée en application du présent article lorsque la personne en bénéficie également en application des articles 2 à 8, à l'exception des cas prévus au c du 1° du II et au V de l'article 6 pour lesquels le versement est assuré dans les conditions prévues au présent article ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié, en plus de sa pension mensuelle, d'un rappel du minimum contributif depuis le 1er octobre 2016, la faisant ainsi dépasser exceptionnellement le plafond de 2 000 euros en octobre 2021. Dans ces conditions, la CARSAT de l'Hérault, en rejetant la demande de Mme C tendant au versement de l'indemnité inflation, a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la CARSAT de Montpellier et à demander le versement de son indemnité inflation de 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 3 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la CARSAT de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 janvier 2024, La greffière, M. A00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2205275_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel